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Cour de cassation, 13 avril 2022. 22-80.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.621

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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N° M 22-80.621 F-D N° 00615 SL2 13 AVRIL 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 7 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de violences aggravées, vol aggravé en bande organisée, tentative d'extorsion en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [W] [J] est placé en détention provisoire depuis le 27 novembre 2020. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 novembre 2021. 3. M. [J] a adressé le 23 novembre 2021 au greffe du centre pénitentiaire une lettre de six pages, dans laquelle il dénonce ses conditions de détention. En page quatre de cette lettre figure également la phrase « Je fais appel de la prolongation ». Ce courrier a été orienté vers le contentieux des conditions de détention. 4. Il a formé le 14 décembre 2021 une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2021. 5. Il a fait appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [J] n'était pas détenu sans titre, alors « qu'il résulte des pièces de la procédure que, par courrier du 23 novembre 2021, adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire et portant le tampon du greffe du même jour, M. [J] a manifesté sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue le 15 novembre 2021, en déclarant « je fais appel de la prolongation » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'intéressé n'était pas détenu sans titre, que les termes de son courrier ne constituaient pas la manifestation lisible, auprès du service compétent, de l'intention de former appel de l'ordonnance de prolongation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186, 503 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour dire que M. [J] n'était pas détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève que le mis en examen soutient qu'il a manifesté son intention de former appel contre l'ordonnance de prolongation rendue le 15 novembre 2021 parle juge des libertés et de la détention et qu'aucune suite n'a été donnée par le greffe. 8. Les juges ajoutent que cependant, le courrier qu'il a adressé au greffe du centre pénitentiaire le 23 novembre 2021 est un document de six pages, qui n'annonce pas son objet, ne fait état d'une volonté de faire appel de la prolongation que dans le corps du texte en page 4, parmi des considérations étrangères à une telle demande comme ne concernant que les conditions de détention et la crise sanitaire. 9. La chambre de l'instruction conclut qu'il n'est donc pas établi que M. [J] a manifesté, auprès du service compétent, son intention d'interjeter appel de ladite ordonnance, les termes de son courrier ne constituant pas la manifestation lisible de l'intention de former appel de ladite ordonnance de prolongation, et ledit courrier n'ayant pu être interprété que comme une demande formée sur le fondement des conditions indignes de détention, et appréhendé comme tel, avec un rejet par décision du 3 décembre suivant. 10. En prononçant ainsi, et dès lors que le courrier, tel que rédigé, adressé au greffe pénitentiaire ne permettait pas d'identifier clairement son intention de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz