Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-87.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.163
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ASSOCIATION SCIENCES FRONTIERES,
- X... Jean-Yves, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la nullité des poursuites ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'article 1134 du Code civil, des articles 88, R 15-41, 173, 173-1, 175, 179, 385, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, la relaxe de Michel Y... ;
"aux motifs que la Cour observe que l'article 12 des statuts de l'Association Sciences Frontières, régulièrement déclarée, énonce ; "le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Notamment, il nomme et révoque les agents et employés de l'association, fixe leurs traitements, autorise la prise à bail ou la location des locaux nécessaires aux besoins de l'association, fait effectuer toutes réparations aux immeubles, autorise toutes acquisitions et ventes de rentes, valeurs, meubles ou objets mobiliers et statue sur l'admission ou l'exclusion des sociétaires" ;
qu'il est constant, d'une part, que le dépôt d'une plainte n'est pas réservé à l'assemblée générale et, d'autre part, que la liste des pouvoirs du Conseil d'administration n'est pas limitative, ainsi qu'il est indiqué par l'emploi de l'adverbe "notamment" ; que l'article 13 des statuts précise par ailleurs : "le Président assure l'exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ..." ;
que le fait de se constituer partie civile devant un juge d'instruction ne relevant pas, à l'évidence, du "fonctionnement régulier de l'association", et le président ne faisant qu'assurer "l'exécution des décisions du Conseil", il s'en déduit que Jean-Yves X... ne pouvait, ès qualités, déposer une plainte devant un juge d'instruction, sans y avoir été préalablement autorisé par son Conseil d'administration ; qu'à cet égard, si bien figure au dossier de la procédure le procès-verbal de réunion du Conseil d'administration du 27 juin 2000, autorisant le Président "à déposer une plainte pour diffamation contre MM. Z... et A..., membres du groupe "Citoyens du Progrès" à Cavaillon", il n'existe pas de pièce de même nature pour ce qui concerne Michel Y... ; que faute donc de mandat exprès du Conseil d'administration, seul compétent avec l'assemblée générale de l'Association Sciences Frontières, pour décider du dépôt de plainte, la constitution de partie civile intervenue le 1er décembre 2000 au nom de l'Association Sciences Frontières est nulle et qu'il convient de faire droit à l'exception soulevée ; qu'il convient, consécutivement, de constater la nullité des poursuites, la consignation effectuée le 8 janvier 2001 à la suite de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 21 décembre 2000, n'ayant pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; que la nullité de la constitution de partie civile faite à titre personnel par Jean-Yves X... doit également être constatée dans la mesure où aucune consignation n'a été versée par ce dernier, l'ordonnance susvisée ne visant que l'Association Sciences Frontières ; qu'il convient donc, sur ce point aussi, de constater pareillement la nullité des poursuites en l'absence de mise en mouvement de l'action publique ;
"alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées et d'ailleurs visées dans l'arrêt attaqué, les parties civiles faisaient justement valoir que l'exception d'irrecevabilité de leurs plaintes soulevée par le prévenu était elle- même irrecevable en application des articles 173, alinéa 3, 173-1 et 179 du Code de procédure pénale, le prévenu n'ayant, au cours de l'instruction, déposé aucune requête en nullité pour contester la recevabilité de leur plainte avec constitution de partie civile qui avait mis en mouvement l'action publique et n'ayant pas, non plus, interjeté appel de l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier ; qu'en s'abstenant d'énoncer aucun motif pour répondre à ces moyens péremptoires de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, après avoir formellement constaté que le Président de l'Association Sciences Frontières était, aux termes de l'article 13 des statuts de cette association, chargé de représenter cette dernière en justice, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations en décidant, au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil, que Jean-Yves X... ne pouvait, ès qualité de Président de ladite association, déposer plainte au nom de cette dernière, sans y avoir été préalablement autorisé par son Conseil d'administration ;
"alors, en outre, que la plainte pour diffamation ayant été déposée par le demandeur contre X et non contre une personne dénommée, la Cour, qui a dû reconnaître que Jean-Yves X... avait été préalablement autorisé à déposer une telle plainte contre MM. A... et Z..., a violé l'article 1134 du Code civil, en refusant d'admettre que cette autorisation ne s'appliquait pas au dépôt de la plainte ayant précédé la mise en examen du prévenu ;
"et alors qu'enfin, Jean-Yves X... ayant déposé une seule et unique plainte, tant en sa qualité de Président de l'Association Sciences Frontières, qu'en son nom personnel, la consignation versée en exécution de l'ordonnance qui en a fixé le montant concernait ces deux parties civiles, même si ladite ordonnance ne visait, dans un souci de rapidité, que la constitution de partie civile de l'association ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Yves X... en son nom personnel, la Cour a violé les articles 88 et R. 15-41 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'association Sciences Frontières et son Président, Jean-Yves X..., ont porté plainte avec constitution de partie civile le 1er décembre 2000, du chef de diffamation publique, au seul visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la diffusion, à partir du 1er octobre 2000, d'un ouvrage intitulé "Le marathon du contribuable face au système", paru sous la signature de Michel Y... ; que le procureur de la République a requis d'informer sur cette plainte le 13 février 2001 ;
qu'infirmant le jugement du tribunal correctionnel qui avait relaxé Michel Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel a déclaré nulles, tant la constitution de partie civile de l'association Sciences Frontières, faute de mandat exprès donné à son Président pour engager l'action, que celle de Jean-Yves X..., à la charge duquel aucune consignation n'avait été ordonnée ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel se soit ainsi prononcée sur leur constitution de partie civile, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'action publique n'a pas été régulièrement engagée faute pour la plainte de viser le texte édictant la peine sanctionnant l'infraction poursuivie, ladite erreur n'ayant pu être réparée par le réquisitoire intervenu plus de trois mois après la date à laquelle les faits ont été commis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Michel Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard