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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-86.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-86.101

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller VERDUN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - FAIT Vincent, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour homicide volontaire, a, après relaxe définitive du prévenu, prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué indique que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 février 1994 renvoyée au 14 mars 1994 où siégaient M. Michel, président, et Z... Thery et Kantor, conseillers ; que les débats étant terminés, l'arrêt a été mis en délibéré pour être à la date du 17 mai 1994 prorogé successivement au 7 juin 1994, 30 juin 1994 et 22 septembre 1994; que ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, M. le président faisant application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt en présence du ministère public et du greffier d'audience; "alors, d'une part, que la preuve de la régularité de la composition de la chambre des appels correctionnels doit résulter de l'arrêt et que sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats du 14 mars 1994 siégaient M. Michel, président, et MM. A... et Kantor, conseillers, et que l'arrêt a été mis en délibéré pour être rendu le 22 septembre 1994 par la cour qui en a délibéré conformément à la loi mais qui n'était pas constituée de la même façon, de sorte qu'en l'état de ces mentions la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré de l'affaire; "alors, d'autre part, que ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale un arrêt qui ne mentionne pas le nom des magistrats qui l'ont rendu; qu'en l'absence de toute mention relative à la composition de la Cour lors du délibéré, l'arrêt précisant seulement qu'il a été rendu par M. le président, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon que lors des débats, rien ne permet de savoir si la Cour était régulièrement composée lors du délibéré, ni même si l'arrêt aurait été rendu par des magistrats autres que le président"; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, qui ont eu lieu à l'audience du 14 mars 1994, la cour d'appel, composée de M. Michel, président, et de MM. A... et Kantor, conseillers, a mis l'affaire en délibéré puis, au terme de plusieurs prolongations, a rendu sa décision à l'audience du 22 septembre 1994, "après en avoir délibéré conformément à la loi"; qu'à cette audience, "la Cour ne pouvant se constituer de la même façon", le président a fait application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'arrêt est signé de M. Michel, qui présidait l'audience des débats, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 27 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Vincent Fait devait réparer l'entier préjudice consécutif au décès de Daniel X... et l'a, en conséquence, condamné à payer diverses sommes à l'épouse et aux ayants droit de ce dernier au titre des préjudices matériels, moraux et économiques découlant du décès de Daniel X...; "aux motifs que le 15 août 1991 vers 21 heures 55 à Nesles, Daniel X... conduisant son véhicule de tourisme et ayant à son bord Muriel Y..., épouse X..., ses deux enfants Adelaïde 4 ans et Morgan un an, arrivait à une intersection marquée par un panneau stop; selon Muriel X..., son mari s'arrêtait à la limite de la voie prioritaire et redémarrait après avoir constaté que la route était libre ; les gendarmes devaient constater à ce sujet que le véhicule de Daniel X... était en première vitesse; à ce moment survenait le véhicule de Vincent Fait qui freinait énergiquement, laissant des traces sur le sol de 32,6 et 38 mètres, se déportait sur la gauche et percutait la voiture de Daniel X... au niveau de l'habitacle conducteur avec l'avant gauche de son véhicule et ce sur la voie de gauche par rapport à son sens de marche; sous l'effet du choc, la voiture de Daniel X... était projetée à 25 mètres du point de choc présumé; il résulte de ces éléments que Vincent Fait circulait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, ne lui permettant pas de réagir correctement aux obstacles prévisibles de la circulation, violation des règles du Code de la route en relation directe de cause à effet avec le dommage causé, mais que par contre aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime qui roulait à faible allure puisque le levier de vitesse était en première ainsi que le Code de la route le lui imposait ; "alors, d'une part, que les obligations imposées par l'article R. 27 du Code de la route à tout conducteur qui arrive à une intersection de voies, indiquée par une signalisation spéciale, de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre voie et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, sont impératives et absolues; qu'en admettant même que Daniel X... ait marqué un temps d'arrêt, il ressort de la décision attaquée qu'il n'a pas cédé le passage et qu'il s'est engagé à l'instant même où survenait le véhicule de Vincent Fait, ce dont il résulte que la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé la faute exclusive du demandeur; "alors, d'autre part, qu'en exonérant Daniel X... de toute responsabilité alors qu'elle énonçait que la voiture conduite par ce dernier avait effectué sa manoeuvre à faible allure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette lenteur ne constituait pas une faute de la part du conducteur débiteur de la priorité, compte tenu de la faible visibilité dont il disposait et du risque de survenance d'un véhicule sur la route prioritaire, a privé sa décision de toute base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance les motifs desquels ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses ayants droit, et ont ainsi justifié leur décision; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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