Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-24.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.171

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° R 19-24.171 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 Mme R... B..., épouse L... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.171 contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. E... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il reviendra à Monsieur H... d'organiser les funérailles de sa femme, Madame Y... C... à sa convenance, qu'il pourra se faire remettre son corps par la compagnie des pompes funèbres de son choix et que les dates et heures de la mise en bière de la cérémonie et de l'inhumation devront être communiquées sans délai tant par l'entreprise des pompes funèbres que par Monsieur H... à Madame R... L... pour lui permettre d'y assister selon son désir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est rédigé comme suit : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le ode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de sa révocation » ; que cette disposition prévoit ainsi la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration en la forme testamentaire ; que dans la présente espèce, Mme Y... C... n'a déposé aucune forme d'écrit sur le lieu de ses funérailles ; qu'il convient donc d'analyser sa volonté au vu des éléments fournis par les parties ; que l'acte de mariage de E... H... et de Y... C... célébré à Douala le [...] a été retranscrit au service central d'état civil français le 8 janvier 2016 ; que M. E... H... présente la qualité d'époux de la défunte, peu important que cette dernière ait perdu la nationalité française et que les époux soient établis pour le mari au Cameroun et pour l'épouse en France ; que la communauté de vie ne suppose pas nécessairement une résidence commune ; que Mme C... établie en France a ainsi pu être immatriculée à la sécurité sociale sous son seul nom de C... ; que si les parties conviennent que jusqu'en octobre 2018, Mme Y... C... avait manifesté l'intention d'être inhumée au Cameroun, son époux verse aux débats de nombreuses attestations d'opposants politiques au régime camerounais qui relatent qu'au sein notamment du conseil des camerounais de la diaspora (CCD), la défunte avait clairement manifesté son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine tant que le pouvoir actuel serait toujours en place, cette intention valant de son vivant et après sa mort ; que Mme L... qui ne verse aucune attestation, ne prouve pas que pendant la dernière période de son existence sa mère aurait au contraire persisté dans son intention d'être inhumée au Cameroun ; que les premiers juges ont ainsi justement considéré que M. E... H..., conjoint, apparaissait comme la personne la plus qualifiée pour traduire la volonté de son épouse, quant aux modalités d'organisation des obsèques ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'à l'appui de ses déclarations, Monsieur E... H... produit plusieurs attestations de membres du Conseil des camerounais de la Diaspora (CDD) dont Madame Y... C... était membre depuis le 22 octobre 2018 et qui indiquent en substance que cette dernière ne souhaitait pas rentrer au Cameroun, morte ou vive, tant que le régime politique actuel serait en place. Ces attestations qui démontrent incontestablement le fort engagement politique de Madame Y... C..., ne permettent pas de s'assurer de la volonté claire et non équivoque de la défunte de ne pas être enterrée au Cameroun ; qu'en effet cette déclaration a été faite dans un cadre politique et à des militants qu'elle avait rencontré récemment pour la plupart ; que force est de constater que la défenderesse ne verse de son côté aucune pièce ou témoignages qui concerneraient à proprement parler les dernières volontés exprimées par sa défunte mère ; que le plan cadastral du [...] ne permet aucunement de conclure au plan d'un cimetière dans lequel Madame Y... C... aurait souhaité être enterrée ; qu'en conséquence, il ressort de ce qui précède que Madame Y... C... n'a pas été en mesure de faire connaître clairement ses intentions en ce qui concerne ses funérailles ; qu'il convient dès lors de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de ses funérailles ; que la préférence peut être donnée au conjoint survivant sauf si les circonstances établissent une mésintelligence entre les époux ; qu'il y a lieu de relever que Monsieur E... H... et Madame Y... C... étaient mariés depuis le [...] au Cameroun, sous le régime matrimonial de la monogamie ; que ce mariage avait fait l'objet d'une retranscription auprès de l'état civil français le 8 janvier 2016 ; que dans un courrier adressé par Madame Y... C... au Ministère de l'intérieur le 22 février 2016, cette dernière précisait s'être mariée avec Monsieur E... H... « mon chéri, comme on s'était promis de le faire la dixième année de notre rencontre si nous étions toujours amoureux et ensemble » ; qu'en outre, lors de l'audience, Madame R... L... a indiqué que la relation entre sa mère défunte et Monsieur E... H... était « cohérente », ce dernier précisant que, même s'il n'habitait pas en France avec son épouse, il n'avait aucun problème avec cette dernière ; qu'au regard de la durée de leur relation, dix ans de concubinage et six ans de mariage, de sa stabilité, du régime matrimonial monogame et de l'absence de mésentente entre les époux, Monsieur E... H..., son conjoint, apparaît comme la personne la plus qualifiée pour traduire la volonté de la défunte quant aux choix des modalités d'organisation de ses funérailles et du lieu de sa sépulture ; qu'en effet, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette solution est en opposition manifeste avec ce qu'aurait pu souhaiter la personne décédée qui a d'ailleurs écrit au Président de la République pour contester la décision de retrait de la nationalité française ; 1/ ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation sur les conditions des funérailles, recherche par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l'organisation de ses funérailles et, à défaut, désigne la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; que le juge délégué du Premier Président de la Cour d'appel a constaté que « les parties conviennent que jusqu'en octobre 2018, Mme Y... C... avait manifesté l'intention d'être inhumée au Cameroun » ; qu'en désignant néanmoins Monsieur E... H... comme la personne la plus qualifiée pour traduire la volonté de son épouse et en décidant qu'il lui reviendrait d'organiser les funérailles de sa femme à sa convenance, le juge délégué du Premier Président de la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que Madame C... serait revenue sur l'intention exprimée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; 2/ ALORS QU' il incombait à Monsieur H... de prouver que Madame C... serait revenue entre novembre 2018 et mai 2019 sur l'intention exprimée précédemment d'être inhumée au Cameroun ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Madame L... « ne prouve pas que pendant la dernière période de son existence sa mère aurait au contraire persisté dans son intention d'être inhumée au Cameroun », le juge délégué du Premier Président de la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du Code civil ; 3/ ALORS QUE le juge délégué du Premier Président de la Cour d'appel a constaté tout à la fois que Madame C... avait exprimé son intention d'être inhumée au Cameroun et que « Madame Y... C... n'a pas été en mesure de faire connaître clairement ses intentions en ce qui concerne ses funérailles » ; qu'il s'est ainsi contredit, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en toute hypothèse, en considérant que « la préférence peut être donnée au conjoint survivant sauf si les circonstances établissent une mésintelligence entre les époux », le juge délégué du Premier Président de la Cour d'appel a ainsi fait de la désignation du conjoint survivant un principe auquel il ne pourrait être fait exception qu'en cas de « mésintelligence entre les époux », en violation de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; 5/ ALORS QUE le juge délégué du Premier Président de la Cour d'appel a expressément constaté, par motif adopté du premier juge, que Monsieur H... avait précisé qu' « il n'habitait pas en France avec son épouse » et, par motif propre, que les époux étaient « établis pour le mari au Cameroun et pour l'épouse en France » ; qu'il résultait ainsi de l'absence constatée de résidence commune des époux que le conjoint n'était pas « la personne la plus qualifiée pour traduire la volonté de la défunte quant aux choix des modalités d'organisation de ses funérailles et du lieu de sa sépulture », c'est-à-dire, en l'espèce, si Madame C... était revenue entre novembre 2018 et mai 2019 sur sa volonté précédemment exprimée d'être inhumée au Cameroun ; qu'en décidant du contraire, le juge délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz