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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 968 DU 26 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/00751 - LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B7B-C2LU
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 09 mars 2017, enregistrée sous le no15/02292
APPELANTE :
EURL PETIT HAVRE
[...] chez Mr Y... Ferdinand
[...]
représentée par Me Daîna Z..., (toque 71) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT
LES RÉSIDENCES DE PETIT HAVRE
représentée par son gestionnaire "AGETIS IMMOBILIER"
[...]
[...] /FRANCE
représentée par Me Virginie A... de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'EURL PETIT HAVRE est propriétaire de la parcelle [...] au sein du lotissement LES RESIDENCES DE PETIT HAVRE.
L'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre a signé un contrat d'assistance à gestion avec la SARL AGETIS IMMOBILIER.
Par exploit d'huissier du 20 octobre 2015, l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre représentée par son gestionnaire la SARL AGETIS IMMOBILIER a fait assigner l'EURL PETIT HAVRE aux fins de :
- condamner l'EURL PETIT HAVRE à lui payer la somme de 17 571,83 euros au titre des charges dues au 15 octobre 2015 outre les intérêts dus depuis le 24 mars 2015, date de la mise en demeure ;
- condamner l'EURL PETIT HAVRE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais nécessaires à la procédure outre les entiers dépens.
Selon jugement rendu le 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné l'EURL PETIT HAVRE à payer à l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre représentée par son gestionnaire AGETIS IMMOBILIER la somme de 17 571,83 euros au titre des charges dues au 15 octobre 2015 outre les intérêts dus depuis le 24 mars 2015, date de la mise en demeure ;
- condamné l'EURL PETIT HAVRE à payer à l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre représentée par son gestionnaire AGETIS IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre des frais nécessaires à la procédure outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 mai 2017, l'EURL PETIT HAVRE a interjeté appel de ce jugement.
L'intimée a constitué avocat par acte du 16 juin 2017.
Par ordonnance du 12 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté l'absence de remise des conclusions de l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre dans le délai de la loi ;
- déclaré l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre irrecevable à conclure ;
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.
L'appelante a conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2018 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
L'EURL PETIT HAVRE demande d'infirmer le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- débouter l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre représentée par son gestionnaire AGETIS IMMOBILIER de la demande en paiement d'un montant de 17 751,83 euros ;
- condamner l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre représentée par son gestionnaire AGETIS IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les seules pièces produites en cause d'appel sont :
- quatre factures du 28 janvier 2011 adressée à M. Y..., gérant de l'EUR PETIT HAVRE, pour un montant total de 3 330,86 euros à régler à la SARL AGETIS IMMOBILIER ;
- un récépissé de paiement du 21 janvier 2010 d'un montant de 25 950,67 euros suite auquel l'EURL PETIT-HAVRE s'est trouvée libre à cette date de toute dette à l'égard de l'association syndicale libre du lotissement les résidences de petit Havre, à l'exclusion de la somme de 532,50 euros qui est restée en discussion entre les parties ;
- un relevé bancaire du CREDIT AGRICOLE comportant de multiples ratures et parties noircies et laissant apparaître qu'un chèque d'un montant de 3 330,86 aurait été tiré depuis un compte inconnu (son numéro étant couvert d'encre noire) ;
Que le récépissé de paiement n'est pas une pièce utile dès lors qu'il concerne a fortiori des dettes antérieures à celui-ci (21 janvier 2010) alors qu'en l'espèce le litige concerne des dettes nées entre [...] tel que cela ressort des motifs du jugement déféré ;
Que s'agissant des factures et du relevé bancaire produits, la cour, ne disposant d'aucune autre pièce, n'est pas en mesure de déterminer si ces éléments ont été intégrés au décompte réalisé en première instance ;
Qu'il s'ensuit que les seules pièces produites par l'appelante ne permettent pas d'entrer en voie d'infirmation du jugement ayant constaté qu'il résulte de l'extrait de compte de l'EURL PETIT HAVRE du 15 octobre 2015 que les charges ne sont plus payées et qu'elle reste devoir la somme de 17 571,83 euros ;
Que pour arriver à cette conclusion, le premier juge a notamment pu s'appuyer sur des pièces comptables de 2011 à 2015 ainsi que sur un historique des charges de l'EURL PETIT HAVRE depuis le 2 juillet 2011 ;
Que l'ensemble des demandes de l'EURL PETIT-HAVRE ne peuvent être accueillies favorablement dès lors que qu'elles ne sont assorties d'aucun élément probant ;
Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter l'EURL PETIT-HAVRE de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
Condamne l'EURL PETIT-HAVRE au paiement des dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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