jurisprudence.case.fullText
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B... sont décédés, le mari le 17 septembre 1963 et la femme le 22 août 1971, laissant leurs deux filles Marguerite divorcée Fontaine et Elise épouse Y... et leur petit-fils Philippe X..., par représentation de leur troisième fille, Françoise épouse Courte prédécédée ; que le 17 juillet 1952, ces derniers se sont portés adjudicataires de diverses parcelles de terres dépendant d'une exploitation agricole dénommée "ferme de Puisieux" et sise à Chambry (Aisne) et que le père de famille a payé la totalité des prix d'adjudication, des frais et des droits ; que le 30 novembre 1953, M. Philippe X... a acquis une maison d'habitation sise à Laon et que son grand-père a payé en son acquit une partie du prix d'achat ; que le 5 mai 1956, les époux B... ont consenti à leurs trois héritiers une donation-partage portant sur une autre exploitation agricole dénommé "ferme d'Allemagne" et que, le 3 août suivant, les donataires ont procédé entre eux à un échange de terres dépendant les unes de la ferme de Puisieux et le surplus provenant d'une autre origine ; que le 30 octobre 1965, la mère de famille a rédigé un testament aux termes duquel elle a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille Marguerite et à son petit-fils Philippe X... ; qu'en 1975, ces derniers ont assigné Mme Y... en partage des successions des époux B... et en délivrance de leur legs ; que par ordonnance du 2 octobre 1975, le juge de la mise en état a commis en qualité d'expert M. Z..., notaire honoraire, en lui donnant mission de déterminer la consistance de l'actif partageable et de rechercher toutes opérations de donations, directes, indirectes ou déguisées, de dons manuels ou autres intervenues entre les de cujus et leurs enfants ; que l'expert a déposé son rapport le 7 février 1977 ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a ordonné les opérations de partage sollicitées et un complément d'expertise à l'effet notamment de calculer le montant des rapports dus par les héritiers à l'occasion des actes précités des 17 juillet 1952, 30 novembre 1953 et 5 mai 1956 et de déterminer le montant de la quotité disponible sur laquelle s'imputera le legs fait à Mme Marguerite A... et à M. Philippe X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 1985) d'avoir fixé le montant du rapport dû par M. X... pour la fourniture d'une somme d'argent utilisée pour l'achat de la maison d'habitation de Laon le 30 novembre 1953 à 52 % de la valeur de cet immeuble, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil en retenant que M. X... avait payé de ses deniers le surplus du prix d'achat en plusieurs versements, sans préciser quand et comment ces versements, formellement contestés, auraient été effectués et alors que, d'autre part, en retenant que la preuve de ces versements résultait du rapport de l'expert Z..., elle aurait dénaturé ce rapport ;
Mais attendu que ledit expert a indiqué que l'examen de la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte du 30 novembre 1953 révèle que le prix d'achat de la maison litigieuse, d'un montant de 2.000.000 anciens francs, avait été payé par François A..., le grand-père, à hauteur de 850.000 anciens francs, et pour le surplus par M. Philippe X..., suivant deux versements d'un montant respectif de 600.000 anciens francs et de 550.000 anciens francs ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturer le rapport de l'expert Z... que la Cour d'appel a décidé que le montant de la libéralité consentie à M. X... ne présente que 52 % de la valeur de l'immeuble ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'expert évaluera les terres attribuées à M. X... lors de l'adjudication du 17 juillet 1952 et sises à Chambry (Aisne) pour une superficie de 87 hectares, 9 ares et 34 centiares alors que, selon le moyen, il convenait d'y ajouter d'autres terres attribuées au même héritier, le 20 août 1956 et sises dans la même commune, pour une superficie de 46 hectares, 20 ares et 4 centiares et qu'en refusant de tenir compte de la valeur de ces dernières terres dans l'estimation des biens concernant M. X..., la Cour d'appel aurait violé l'article 922 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, adoptant les conclusions de l'expert Z..., énonce que les terres litigieuses ont été attribuées à M. X..., à la suite d'un échange intervenu le 20 août 1956 avec les époux Y... et en contrepartie de terres cédées à ces derniers ; qu'en énonçant qu'à la suite de cet échange "on se troue en présence non pas d'une addition mais d'une substitution de biens dont le but était une meilleure répartition desdits biens entre cohéritiers", la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait perçu et utilisé en achat de terres les soultes reçues à l'occasion de la donation-partage du 5 mai 1956, alors que, d'une part, il appartenait à Mme Marguerite A... et à M. Philippe X... d'établir qu'ils avaient payé les soultes dont ils étaient redevables et qu'en faisant supporter à Mme Y... la charge d'établir qu'elle n'avait pas perçu lesdites soultes, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision en se bornant à faire état d'acquisitions de terres faites par Mme Y..., sans s'expliquer aucunement sur les modalités de ces acquisitions ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments produits que les juges du second degré ont décidé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Marguerite A... et M. Philippe X... avaient payé les soultes mises à leur charge ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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