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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HALL DU MEUBLE GEANT, Maison HOUNIEU, dont le siège social est à Lons (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société anonyme GROUPE MOBILIER DE FRANCE (MDF), dont le siège est à Paris (12ème), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique 29 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hall du Meuble Géant, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupe Mobilier de France (MDF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, la société Groupe Mobilier de France (MDF) ayant assigné la société Hall du Meuble Géant (HMG), un jugement de tribunal de commerce a ordonné une expertise et condamné la société HMG à payer, à titre provisoire, une certaine somme à la société MDF ; que celle-ci ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel, évoquant le fond, a condamné la société HMG à payer à la société MDF la somme principale demandée par celle-ci ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'avant de statuer, la cour d'appel ait mis les parties en mesure de s'expliquer régulièrement sur le fond ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composèe ;
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