Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-18.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.416
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Pro Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 1993), que M. X... a assigné en paiement d'honoraires afférents à deux programmes immobiliers la société Pro Bat devant le tribunal de grande instance de Saintes qui, par deux jugements du 4 mai 1990, s'est déclaré incompétent en renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance de Laval; que la cour d'appel de Poitiers ayant confirmé ces jugements par arrêts du 28 novembre 1990, le tribunal de grande instance de Laval, par jugements du 22 juin 1992, retenant l'existence d'un contrat, a ordonné une expertise pour l'évaluation des prestations effectuées;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt du 18 octobre 1993 énonce que "le soutien nécessaire de la décision d'incompétence du juge initialement saisi ayant été de constater que l'existence d'un contrat liant M. X... à la société Pro Bat n'était pas démontrée", cette constatation a donc autorité de chose jugée;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif des jugements du 4 mai 1990, le Tribunal de Saintes s'était seulement déclaré incompétent pour juger l'affaire au bénéfice du Tribunal de Laval, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Condamne la société Pro Bat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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