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Cour de cassation, 05 juin 2019. 19-83.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.582

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juin 2019

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N° T 19-83.582 FS-N N° 1402 CK 5 juin 2019 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de CAEN, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Cherbourg du chef d'association de malfaiteurs ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Cherbourg de la procédure dont il est saisi contre notamment M. N... U... du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Coutances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan,, conseillers de la chambre de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-05 | Jurisprudence Berlioz