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Cour d'appel, 23 juin 2015. 14/16743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/16743

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 23 JUIN 2015 (n° 454 ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16743 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2014040693 APPELANTE SELAFA MJA- MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - en la personne de Maître [Y] [Z] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société « SUSHI BA'R » [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 assistée de Me Frédéric DUBERET plaidant pour Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 INTIMES Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Q] [O] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés et assistés de par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Par acte du 20 février 2013, un bail commercial a été conclu entre la SARL SUSHI BA'R et M. [X] [N] et Mme [Q] [N] (les époux [N]), propriétaires des locaux situés [Adresse 3]. Un commandement de payer la dette locative en principal de 5.328,89 € et visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au preneur le 24 février 2013. Affirmant que, nonobstant ce commandement, la SARL SUSHI BAR n'avait pas régularisé sa situation dans le mois suivant, M. [X] [N] l'a assignée le 21 mars 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail avec toutes ses conséquences de droit. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge des référés a ordonné l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion immédiate des locaux objets du bail commercial liant les parties, faute pour SUSHI BA'R de régler les loyers impayés avant le 1er novembre 2013. Les loyers n'ayant pas été réglés, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 novembre 2013. Après avoir interjeté appel de l'ordonnance du 17 octobre 2013 par déclaration du 23 décembre 2013, la société SUSHI BA'R a signifié le 24 mars 2014 des conclusions de désistement. Par ordonnance sur incident du 29 avril 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté l'irrecevabilité de l'appel intervenu hors du délai prévu à l'article 490 du code de procédure civile. L'expulsion de la société preneuse et la restitution des clefs sont intervenues le 24 mars 2014. Parallèlement, par jugement du 16 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de SUSHI BA'R. La SELAFA MJA en la personne de M. [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUSHI BA'R, soutenant que la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire étaient sans fondement depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective, a été autorisée a assigner en référé à heure indiquée M. [X] [N] et Mme [Q] [N] aux fins de constatation de la poursuite du contrat de bail litigieux et de restitution des clefs sous astreinte. Par ordonnance du 31 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est dit compétent et, retenant notamment que les délais de recours contre l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 étaient épuisés au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 16 avril 2014, a débouté la SELAFA MJA de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens La SELAFA MJA a interjeté appel de cette décision le 1er août 2014. Par ses conclusions transmises le 19 novembre 2014, l'appelante demande à la cour de : - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé la restitution à la SELAFA MJA, ès qualités, des clés des locaux où est exploité le fonds de commerce de la société SUSHI BA'R, - faire injonction aux époux [N] de remettre les clés sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, Y ajoutant, - condamner les époux [N] au paiement solidaire de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que le jugement d'ouverture interrompt toutes les procédures en cours et suspend toutes les mesures d'exécution, que l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 n' avait pas acquis force de chose jugée à la date du jugement de mise en liquidation judiciaire de SUSHI BA'R; qu'en effet, l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2014 a été rendue postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 16 avril 2014; qu'il en ressort qu'avant ledit jugement, le bailleur n'avait pas de titre passée en force de chose jugée ; qu'enfin, la Cour de cassation condamne toute expulsion exécutée en l'absence d'un titre passé en force de chose jugée acquis avant le jugement d'ouverture (Com. 23 nov. 2004 n° 03-16196). Par leurs conclusions transmises le 8 novembre 2015, les époux [N], intimés, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUSHI BA'R au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les intimés soutiennent que le délai d'appel est expiré et que l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2014 est « sans rapport avec le contenu de l'ordonnance », qu'ainsi, l'ordonnance du 17 octobre 2013 constatant l'acquisition de la clause résolutoire était acquise le 1er novembre 2013, faute de paiement à cette date du loyer en cours et que l'ordonnance est devenue définitive faute d'appel interjeté dans les quinze jours après sa signification (article 490 du code de procédure civile) ; qu'en outre, il a été procédé à l'expulsion de la preneuse et à la restitution des clefs le 24 mars 2014 ; qu'il n'y a donc pas d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. SUR CE LA COUR Considérant que selon qu'en application de l'article 622-21 du code de commerce, ' le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.' ; Qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail n'est pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du locataire, l'action introduite par le bailleur, avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement et le preneur ne peut être expulsé ; Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 du président du tribunal de grande instance constatant l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers impayés avant le 1er novembre 2013 et ordonnant l'expulsion immédiate de la société SUSHI BA'R des locaux, objet du bail commercial liant les parties, n'était pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société du 16 avril 2014 dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un appel, que son désistement d'appel signifié par conclusions du 24 mars 2014 n'avait pas fait l'objet d'une décision judiciaire et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris déclarant ce recours irrecevable n'est intervenue que le 29 avril 2014 ; Qu'il en résulte que les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire étaient suspendus en raison du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société, que l'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2013 ne pouvait plus être poursuivie et que la société SUSHI BA'R expulsée et ce peu important l'issue de l'appel interjeté, les bailleurs ne disposant pas d'un titre passé en force de chose jugée acquis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; Qu'il s'en déduit que l'ordonnance de référé du 31 juillet 2014 du tribunal de commerce de Paris, retenant que les délais de recours contre l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 étaient épuisés au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 16 avril 2014, qu'il avait été procédé à l'expulsion de la preneuse et la restitution des clefs le 24 mars 2014, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril, qui portait exclusivement sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté, était sans rapport avec le contenu de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 qui est devenue définitive faute d'appel interjeté dans les quinze jours après sa signification, a débouté à tort la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SUSHI BA'R, de ses demandes tendant à voir constater la poursuite du contrat de bail et enjoindre aux bailleurs de remettre les clefs sous astreinte à la société SUSHI BA'R ; Qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté lesdites demandes, et, statuant à nouveau, de constater, en raison de la suspension des effets de la clause résolutoire du fait du jugement de liquidation judiciaire du 16 avril 2014, la poursuite du contrat de bail commercial liant les parties et, en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, en l'absence de contestation sérieuse de la poursuite dudit contrat, d'ordonner aux époux [N] de remettre les clefs des locaux, objet du bail, à la SELAFA MJA, en la personne de maître [Y] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société SUSHI BA'R ; Que, toutefois, les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte ; qu'il convient de débouter l'appelante de cette demande ; Qu'il convient enfin de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise non critiquée en cause d'appel ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions disant compétent le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et accordant des sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens, Et, statuant à nouveau, Constate la poursuite du contrat de bail commercial liant la SARL SUSHI BA'R et M. [X] [N] et Mme [Q] [N], Ordonne en conséquence à M. [X] [N] et Mme [Q] [N], de remettre les clefs des locaux, objet du bail, situés [Adresse 3]) à la SELAFA MJA, en la personne de maître [Y] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SUSHI BA'R, Rejette les demandes des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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