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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-88.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.037

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thaï - Y... Charly, contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Thaï X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Charly Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du dommage et de l'article 1382 du Code civil, ainsi que des articles 480-1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charly Y..., solidairement avec d'autres personnes, à payer la somme de 89 977 euros à la société CHS France à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Thaï X... et Charly Y... ont été condamnés sur le plan pénal et de façon définitive pour recels de vol de matériel fourni par Laurent Z..., qui a agi avec le concours de Tony A... et Grégory B... ; que les auteurs des vols ont été identifiés et sont aussi pénalement condamnés ; que les receleurs, même s'ils n'ont reçu qu'une partie des objets provenant des délits, sont solidairement responsables avec les auteurs de vols de la totalité des dommages et intérêts dus à la victime ; que, selon inventaire complet du 12 février 1999, la société CHS France a chiffré sa perte à 925 000 francs HT ; que, durant l'enquête, une partie du matériel retrouvé lui a été restitué, pour une valeur de 159 785,76 francs HT ; que, cependant, il n'est pas certain que la totalité des matériels disparus ait été exclusivement dérobés par l'équipe formée par Grégory B..., Tony A... et Laurent Z... ; que ce dernier a évalué le matériel volé à 750 000 francs ; que la Cour est en mesure de fixer le préjudice subi par la société CHS France à 750 000 - 159 786 = 590 214 francs, soit 89 977 euros, somme au remboursement de laquelle seront condamnés solidairement Grégory B..., Tony A..., Charly Y..., Tai X... avec Laurent Z... ; "alors que, d'une part, Charly Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait reçu que des marchandises volées avant fin 1998 et qu'il ne pouvait donc être condamné à payer des dommages et intérêts à la société CHS France pour des vols commis en 1999 ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune connexité, a condamné Charly Y... à indemniser la société CHS France du préjudice résultant de tous les vols subis par elle ; "alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de Charly Y... faisant valoir que la société CHS France avait été indemnisée par son assureur, à qui elle avait déclaré le sinistre, en conséquence de quoi l'indemnité d'assurance devait être déduite du montant de son préjudice" ; Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à des dommages-intérêts envers la société CHS France, partie civile, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations reprises à la seconde branche, a justifié sa décision ; que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz