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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-11.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.359

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1985), statuant en référé, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés en location aux époux Y... suivant un bail comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers, leur a fait délivrer congé avec offre de renouvellement pour le 25 décembre 1981 ; que le 14 novembre 1984, elle leur a fait délivrer commandement de payer 21.863,67 francs au titre des loyers et charges locatives ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail et de les avoir condamné au paiement de loyers, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire figurant dans le bail qui n'avait pas été signé ne pouvait être opposée aux époux Y..., la clause résolutoire figurant dans le bail arrivant à expiration ne pouvait davantage être invoquée à leur encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que l'existence d'une éventuelle tacite reconduction ne peut être invoquée pour restituer une base de l'arrêt attaqué au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil dès lors que l'arrêt ne comporte de ce chef aucune constatation ; alors, enfin, qu'il incombait aux bailleurs d'établir le non-paiement des loyers visés par le commandement dans le mois de la signification de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé (sic) la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la clause résolutoire incluse dans un bail commercial ne peut être modifié par le juge sans l'accord des parties lors du renouvellement ; que, dès lors, quel que soit le bail en cours au moment de la demande, la Cour d'appel s'est justement fondée sur la clause résolutoire invoquée par Mme X... ; Attendu, d'autre part, que les époux Y... ayant offert devant la Cour d'appel de payer l'arriéré des loyers dès réalisation de la vente de leur fonds de commerce, ne peuvent soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui contredit l'attitude prise devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz