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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.325

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, que les factures produites payées par M. X... étaient établies au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel qui a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle fondée sur la gestion d'affaires et formée à l'encontre de M. Y..., l'un des copropriétaires de l'immeuble, a, par décision motivée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz