Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-81.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.263
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 5 années d'emprisonnement avec révocation d'un sursis antérieur ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 191 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d
Attendu que la circonstance qu'un magistrat de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme membre de la chambre d'accusation, précédemment participé à une décision sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'aucune disposition légale, prescrite à peine de nullité, n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'était prononcée sur une demande de mise en liberté formée par l'intéressé, de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire, et qu'une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été interrogé, puis, après tout débat, a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en cet état, les prescriptions des textes susvisés ont été respectées ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 333 et 381 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, Jacques Y... a été condamné à une peine d'emprisonnement rentrant dans les prévisions du texte réprimant le délit pour lequel il était poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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