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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015
ARRÊT N 15/
clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02124.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01084
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...
...
44380 PORNICHET
représenté par Maître Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
Société OCCAMAT
Misengrain
49520 NOYANT LA GRAVOYERE
représentée par Maître Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2008, la société Occamat, entreprise ayant pour activités la déconstruction, la démolition, le désamiantage et l'ouvrage d'art, a engagé M. Frédéric X... à compter du 27 mars 2008 en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, coefficient 130 moyennant un salaire brut mensuel de 2650 ¿ porté à 3000 ¿ à compter du mois de juillet 2010.
La convention collective nationale du bâtiment s'appliquait à la relation de travail.
Pendant l'exécution de son contrat de travail, le salarié a fait l'objet de plusieurs contraventions pour infraction au code de la route, notamment pour excès de vitesse et en particulier le 21 avril 2011, où l'infraction commise a conduit à la suspension immédiate de son permis de conduire, engendrant l'immobilisation du véhicule appartenant à la société Occamat.
Après avoir été, par lettre du 23 mai 2011 emportant mise à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 1er juin suivant, par lettre recommandée du 6 juin 2011 rédigée sur quatre pages, M. Frédéric X... s'est vu notifier son licenciement, d'une part, pour faute grave tenant à l'excès de vitesse commis le 21 avril 2011 manifestant, selon l'employeur, un manquement persistant aux règles de sécurité et de prudence et une violation du code de la route et de ses obligations professionnelles, d'autre part, pour insuffisance professionnelle.
Le 25 août 2011, M. Frédéric X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester cette mesure.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait au conseil de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 juin 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Frédéric X... ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Occamat à verser au salarié les sommes suivantes :
¿ 9579, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 957, 90 euros de congés payés y afférents ;
¿ 3033, 35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
¿ 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ;
- rejeté les autres demandes des parties et condamné la société Occamat aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de cette décision les 12 et 17 juillet 2013. M. Frédéric X... en a régulièrement relevé appel partiel par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2013, en limitant son recours aux dispositions rejetant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions dites " no 2 " enregistrées au greffe le 15 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Frédéric X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et condamné l'employeur à lui verser différentes sommes au titre des indemnités de rupture et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de l'infirmer en ce qu'il a considéré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
¿ 47 895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle,
¿ 92 054, 92 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au cours des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que 9 205, 49 euros à titre d'incidence de congés payés,
ces sommes, avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- de condamner la société Occamat à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros et à supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Le salarié fait valoir en substance :
sur le licenciement :
- l'excès de vitesse qui lui est reproché ne peut ni constituer une faute grave, ni même justifier son licenciement en ce que, tout d'abord, pour l'accomplissement de son travail et compte tenu de l'importance de son secteur géographique, il était amené à effectuer plus de 100 000 kilomètres par an, ce qui rendait les risques d'excès de vitesse plus importants ;
- ses précédents excès de vitesse étaient minimes, l'infraction du 21 avril 2011 a été commise dans une configuration très particulière et la suspension immédiate de son permis n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise ;
- le licenciement lui a été notifié plus d'un mois après la commission de cette infraction et alors qu'il lui restait à peine un mois de suspension administrative à subir ;
- les griefs invoqués à l'appui de l'insuffisance professionnelle, soit ne sont pas matériellement établis, soit ne lui sont pas imputables et les retards reprochés s'expliquent par sa surcharge de travail mais ne sont aucunement le signe d'une insuffisance professionnelle ;
sur les heures supplémentaires :
- sa charge de travail et les déplacements professionnels qu'il devait effectuer sur son vaste secteur géographique l'ont amené à accomplir de très nombreuses heures supplémentaires ;
- compte tenu de l'ampleur de son secteur géographique et de la connaissance qu'il avait des chantiers sur lesquels il devait intervenir, l'employeur ne pouvait pas ignorer ces heures supplémentaires.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Occamat demande à la cour :
- de juger que le licenciement de M. Frédéric X... est bien fondé et repose sur une faute grave, ou, à titre subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse ;
- de constater l'absence d'heures supplémentaires ;
- de débouter en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- de le condamner aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur fait valoir en substance :
sur le licenciement :
- un fait unique peut être suffisant pour fonder une faute grave ; or le contrat de travail stipulait l'importance du respect des règles de sécurité et du code de la route pour l'entreprise, qui organisait régulièrement des formations en matière de sécurité routière à l'égard de ses salariés ; M. Frédéric X... a cependant commis de nombreuses infractions qui ne peuvent être excusées par le nombre de kilomètres parcourus, moins important en réalité que ce qu'il avance ;
- lorsque le permis de conduire du salarié a été retiré ou suspendu pour des faits commis pendant le temps de travail, le licenciement disciplinaire est possible lorsque le salarié a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui rend inopérants les arguments adverses fondés sur la désorganisation de l'entreprise ; au demeurant, la suspension immédiate du permis de conduire intervenue le 21 avril 2011 en raison de l'infraction commise a entraîné de graves perturbations dans l'organisation de l'entreprise ;
- l'insuffisance professionnelle reprochée à M. Frédéric X... est caractérisée par des faits matériellement établis, concernant des défaillances et retards dans la préparation, la coordination et la conduite des chantiers ainsi que leur suivi administratif, tâches qui s'inscrivent bien dans les attributions d'un chef de chantier, ainsi que par l'absence de prise en compte des mises au point et cadrages de la part de sa hiérarchie ;
sur les heures supplémentaires :
- M. Frédéric X... ne présente aucun élément suffisamment précis afin d'étayer sa demande d'heures supplémentaires, heures que son employeur ne lui avait pas demandé d'accomplir ;
- les calculs qu'il a réalisés ne représentent pas la réalité des faits, et ne peuvent être considérés comme probants ;
- sa définition du temps de trajet est erronée, car selon le code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, or le salarié a systématiquement compté dans son temps de travail effectif son temps de trajet domicile-lieu de travail ;
- son choix de vie personnel qui consiste à vivre à 130 km de son lieu de travail n'a pas à avoir de conséquences sur son employeur, qui de plus faisait bénéficier ses salariés d'avances sur frais leur permettant de dormir à l'hôtel pour s'épargner des trajets ;
sur l'absence de préjudice subi par le salarié :
- le salarié n'apporte aucun élément justifiant le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ; sa demande indemnitaire est exorbitante en considération de son ancienneté dans l'entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1o) sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Les premiers juges n'ont pas répondu à ce chef de prétention.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Aux termes de son contrat de travail, M. Frédéric X... percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 2650 ¿, porté à 3000 ¿ à compter du mois de juillet 2010, pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures, et ses fonctions de conducteur de travaux étaient ainsi déterminées :
- préparer, coordonner et conduire les chantiers qui lui sont confiés,
- établir des devis courants,
- déterminer les matériels de chantier à utiliser et les conditions de réalisation,
- rassembler les éléments permettant la facturation,
- assurer la liaison avec les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage,
- encadrer les opérateurs,
- assurer la gestion et le suivi économique des chantiers.
Il était expressément prévu que, " compte tenu de ses fonctions ", il ne serait pas " astreint à des horaires fixes. ".
Il disposait d'une carte bancaire pour le paiement de ses frais professionnels et d'un véhicule de service.
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires couvre la période 27 mars 2008/ 22 avril 2011 et elle est ainsi détaillée par le salarié :
- année 2008 : 14 721, 39 ¿
- année 2009 : 28 923, 37 ¿
- année 2010 : 38 591, 24 ¿
- année 2011 : 9 818, 92 ¿.
A l'appui de sa demande, M. Frédéric X... verse aux débats :
pour l'année 2008 :
- un tableau établi sur une page, intitulé " semaine type " duquel il résulte que, chaque lundi, il aurait accompli 9 heures de travail en étant sur chantier de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (simple mention : " horaire chantier "), tandis que chaque jour du mardi au jeudi, il aurait accompli 9, 5 heures de travail en étant sur chantier de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (simple mention : " horaire chantier ") et que le vendredi, il aurait accompli 9, 5 heures de travail au siège de l'entreprise à Noyant la Gravoyère (simple mention : " Noyant "), d'où une durée hebdomadaire de travail de 47 heures comportant 8 heures supplémentaires devant être majorées à 25 % et 4 heures supplémentaires devant être majorées à 50 % ;
- ses bulletins de paie de mars à décembre 2008 ne mentionnant aucune heure supplémentaire payée ;
pour les années 2009, 2010 et 2011 :
- ses emplois du temps établis du 5 janvier 2009 au 22 avril 2011 mentionnant jour par jour l'heure de début de prise du travail et l'heure de fin de travail et, pour la grande majorité des jours travaillés, à l'intérieur de chaque journée les différentes activités accomplies (trajets pour se rendre sur les chantiers, indication du lieu s'agissant des chantiers visités, " mail ", " Noyant " pour le travail accompli au siège de l'entreprise, " formation ", " congés ") avec indication de la durée de chacune d'elles à l'intérieur de chaque jour ;
- ses relevés de frais de déplacement établis mois par mois de janvier 2009 à avril 2011, détaillant pour chaque jour de déplacement le montant des dépenses de carburant et de repas ;
- le récapitulatif des frais exposés mois par mois, l'estimation du nombre total de kilomètres parcourus au cours de chacune des années concernées, l'estimation du temps total passé sur la route pour chacune des années concernées en considération d'une vitesse moyenne de 70 km/ heure et l'estimation du temps moyen journalier passé en trajets ;
- pour chacune des années 2009, 2010, 2011, mois par mois, des justificatifs de courriers électroniques adressés, des comptes-rendus de réunion mentionnant sa présence sur les chantiers, des photographies, ces pièces pouvant être mises en relation avec les activités mentionnées jour par jour sur les emplois du temps établis.
Il ressort des comptes-rendus de réunions de chantiers produits par le salarié au titre des années 2009, 2010 et 2011 que les chantiers qui lui étaient attribués étaient situés en Bretagne (Quimperlé, Fougères, Brest, Lorient, Quimper, Lannion, Chartres de Bretagne, Loudéac, Guingamp, Trelivan, Rennes, Saint-Malo), en Loire Atlantique (Donges, Nantes), en Maine et Loire (Angers, Montreuil Bellay), dans le Calvados (Bayeux), dans le Loiret (Montargis), en Charente (Soyaux près d'Angoulême), en Eure et Loir (Mainvilliers).
Ces éléments permettent de justifier d'importants et lointains déplacements à accomplir.
Le tableau produit au titre de l'année 2008 qui décrit une seule semaine type qui devrait être reproduite pour toute l'année sans que puissent y être concrètement rattachés des activités précises et leurs lieux précis d'accomplissement et qui n'est assorti d'aucune autre pièce de type comptes-rendus de chantier, courriers électroniques, justificatifs de déplacements ne constitue pas un élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre.
La demande de rappel de salaire formée à hauteur de 14 721, 39 ¿ au titre de l'année 2008 sera donc rejetée.
Les éléments versés aux débats par le salarié au titre des années 2009, 2010 et 2011 sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre.
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de ces années est donc étayée.
La société Occamat qui n'a pas mis en place de système permettant de décompter le temps de travail et de comptabiliser les horaires effectivement accomplis par le salarié ne produit pour sa part aucun justificatif des horaires effectivement réalisés par ce dernier mais critique les éléments qu'il verse aux débats.
C'est à juste titre qu'elle fait observer que les emplois du temps ne font jamais ressortir de pause déjeuner ce qui n'est pas vraisemblable puisque d'ailleurs, le salarié justifie de frais de repas pour la plupart des jours pendant lesquels il était en déplacement. Il n'est pas plus vraisemblable qu'il ait accompli des journées de 10 heures consécutives sans pause méridienne à chaque fois qu'il se trouvait au siège social à Noyant la Gravoyère (49) (au moins tous les vendredis) étant observé qu'il était domicilié à Pornichet (44).
Les temps de repas sont considérés comme un temps de travail effectif lorsque le salarié est en fait à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-2 du code du travail). Aucun élément ne permet de considérer, d'une part, que M. Frédéric X... aurait été empêché de prendre des pauses méridiennes pour déjeuner, d'autre part que, pendant ses temps de repas, il serait resté à la disposition de son employeur, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.
Certains jours, M. Frédéric X... comptabilise en heures de travail effectif le temps compris entre son retour au domicile et l'envoi d'un courrier électronique ; > si l'importance des déplacements accomplis et/ ou la teneur du courriel expédié justifient le plus souvent ce procédé : quelques exemples :
¿ le 02/ 03/ 2009 : déplacement à Fougères départ à 7 h 30 le matin et envoi à 23 h 51 d'un mail ayant pour objet : " additif méthodologie fougères " et comportant une pièce jointe technique intitulée " Additif méthodo fougères " ; dans la mesure où le salarié se déplaçait à Quimper le 3 mars, à Quimperlé le 4 mars, à Rennes, Châteaubourg, Fougères et Lannion le 5 mars et se rendait au siège de l'entreprise à Noyant la Gravoyère le vendredi 6 mars 2009, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir qu'il aurait pu effectuer un autre jour que le 2 mars à son retour du chantier de Fougères l'additif méthodologie faisant suite à ce déplacement et envoyer le fruit de ce travail à un autre moment que le soir tard ;
¿ le 13/ 05/ 2009 : déplacements à Louvigné du Désert et Loudéac et envoi à 20 h 18 d'un courriel comportant une pièce jointe relative au chantier de Chartres de Bretagne où le salarié se rendait le lendemain matin pour se rendre ensuite, le même jour, à Saint-Nazaire ;
¿ le 02/ 06/ 2009 : déplacements à Quimper sur deux chantiers puis à Brest et envoi à 19 h 57 d'un courriel relatif à la prise en charge d'un sinistre par la société Occamat étant observé que, le lendemain, le salarié s'est rendu le matin à Loudéac et l'après midi à Saint-Nazaire ;
¿ le 10/ 02/ 2010 : déplacement à Lorient, retour au domicile à 16 h et envoi à 18 h 43 d'un mail comportant en pièce jointe le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) de la ZAC Patton à Angers ;
¿ le 12/ 07/ 2010 : déplacement à Soyaux (16 près d'Angoulème) le matin puis à Mainvilliers (28) l'après-midi et envoi à 22 h 38 d'un courriel comportant 7 pièces jointes dont un CCTP et des plans étant souligné que, le lendemain, le salarié s'est rendu sur un chantier situé à Rennes le matin et sur un chantier de Saint-Malo l'après-midi ;
¿ le 31/ 08/ 2010 : chantier à Rennes le matin, à Saint-Nazaire à 14 h et envoi d'un courriel mentionné à 20 h 30 sur l'emploi du temps (expédié en réalité à 21 h 29) comportant deux pièces jointes, étant observé que le salarié devait se rendre le lendemain à Rennes et à Angers et, le surlendemain, à Landisacq (61) ;
¿ le 03/ 01/ 2011 : déplacement à Soyaux (16), retour au domicile à 16 h, envoi à 20 h 20 d'un mail comportant en pièce jointe un devis de démolition relatif à un chantier de Loudéac où le salarié se rendait le jeudi 6 janvier suivant ;
¿ le 12/ 01/ 2011 : déplacement à Rennes et envoi à 22 h 53 d'un mail comportant en pièces jointes divers documents techniques ;
¿ le 29/ 03/ 2011 : déplacement à Guingamp, envoi d'un mail à 22 h 22 comportant de nombreuses pièces jointes relatives à un projet de démolition ;
étant souligné que les pièces produites permettraient de citer de nombreux autres exemples de journées dans le cadre desquelles l'envoi d'un mail tardif apparaît parfaitement justifié et en cohérence avec les obligations professionnelles et fonctions de M. Frédéric X... qui comportaient des " tâches de bureau " non négligeables (établir des devis courants, déterminer les matériels de chantier à utiliser et les conditions de réalisation, rassembler les éléments permettant la facturation, assurer la liaison avec les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage, assurer la gestion et le suivi économique des chantiers) ;
> de plus rares fois, la comptabilisation d'heures supplémentaires n'apparaît pas justifiée : exemples :
¿ le 09/ 03/ 2009 : comptabilisation de 7 heures de travail avec envoi à 23 heures d'un courriel qui n'est pas produit et alors que cette journée n'a pas comporté de déplacement ;
¿ le 15/ 12/ 2010 : comptabilisation de 12, 5 heures de travail sans déplacement ce jour là avec l'envoi d'un courriel à 8 h 14 dont il est justifié et l'envoi d'un courriel aux alentours de 21 h qui n'est pas produit aux débats.
¿ le 07/ 02/ 2011 : déplacement à Soyaux (16), retour au domicile à 17 h et envoi à 20 h 53 d'un mail ayant pour objet : " constat huissier saint malo ", comportant en pièce jointe une simple image et le texte suivant : " Annule le constat si je ne t'appelle pas avant 8h45 " ;
Compte tenu de l'importance, en distance et en fréquence, des déplacements sur chantiers auxquels le salarié était assujetti quatre jours par semaine et de l'importance des " tâches de bureau " qui lui incombaient, la société Occamat ne peut pas sérieusement soutenir qu'il aurait pu reporter à plus tard l'établissement des documents administratifs et techniques qu'il devait élaborer et leur envoi aux personnes auxquelles ils étaient destinés, de sorte qu'il était nécessairement amené à accomplir parfois ces tâches après son retour de déplacement sur chantier en fin de soirée. Elle ne peut pas non plus sérieusement soutenir qu'eu égard aux déplacements auxquels il était contraint, à l'importance des " tâches de bureau " qui lui incombaient et aux délais auxquels il était soumis pour transmettre ces documents administratifs et techniques aux clients et aux différents autres partenaires professionnels intervenant sur chaque chantier, il aurait pu systématiquement accomplir l'intégralité de ces tâches en 35 heures hebdomadaires.
L'employeur ne pouvait donc pas ignorer que, pour réaliser l'intégralité des tâches hebdomadaires qui lui incombaient, le salarié était contraint d'effectuer des heures supplémentaires et, dès lors, il ne peut pas valablement soutenir qu'il ne les aurait pas sollicitées. Il y a implicitement consenti.
D'ailleurs, étant rappelé qu'en l'espèce, les heures supplémentaires doivent être appréciées semaine par semaine sans qu'une compensation puisse être opérée entre le nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours d'une semaine et celles accomplies au cours d'une autre semaine, il ressort des tableaux réalisés par la société Occamat au titre des années 2010 et 2011 qu'elle admet elle-même que, certaines semaines, le salarié a accompli plus de 35 heures de travail. Il apparaît ainsi qu'en 2010, elle retient 21 semaines à plus de 35 heures en admettant une durée de travail effectif pouvant atteindre 43, 75 heures. En 2011, elle admet 5 semaines à plus de 35 heures avec une durée de travail effectif pouvant atteindre 41, 75 heures.
La société Occamat fait grief au salarié d'avoir compté ses temps de trajet comme du temps de travail effectif alors, d'une part, que le fait qu'il soit parti de Pornichet procède d'un choix personnel d'y implanter son domicile plutôt qu'à proximité du siège de l'entreprise, d'autre part, que le temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif. Elle ajoute que, du lundi au jeudi, M. Frédéric X... avait tout loisir de dormir à l'hôtel le soir plutôt que de rentrer chez lui entre deux chantiers étant précisé qu'il disposait d'une avance sur frais d'un montant mensuel de 800 ¿ et que ses frais lui étaient remboursés au réel.
Il est exact que, par application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En application de cette règle, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas un temps de travail effectif. Il en est de même du temps de trajet entre le domicile et les différents lieux où le salarié exerce son activité, en l'occurrence, entre le domicile et les chantiers sauf si le salarié est tenu de repasser par l'entreprise avant de ses rendre sur le lieu d'exécution du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La part prise sur l'horaire de travail pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail (ex : un chantier) ne doit entraîner aucune réduction de rémunération. Et, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, le juge détermine cette contrepartie si elle est sollicitée.
Le temps de trajet entre deux chantiers avec le véhicule de l'entreprise constitue quant à lui un temps de travail effectif.
Au cas d'espèce, M. Frédéric X... comptabilise 10 heures de travail journalier s'agissant des journées passées au siège de l'entreprise avec comme heure de début de travail 8 h et comme heure de fin 18 h, son planning ne mentionnant pas de temps de trajet. S'il convient de décompter de ce temps de travail effectif une heure de pause méridienne pour le repas du midi, aucun élément ne permet de retenir que la plage horaire 8 h/ 18 h comprendrait également le temps de trajet nécessaire à M. Frédéric X... pour se rendre de son domicile situé à Pornichet (44) au siège de l'entreprise (Noyant la Gravoyère 49) et en revenir. L'intimée ne produit aucune pièce, notamment aucun témoignage, de laquelle il résulterait que le salarié n'arrivait pas à l'entreprise dès 8 h le matin et en repartait avant 18 h. La critique n'est donc pas fondée.
Et il apparaît que les distances et temps de trajet étaient à peu près équivalentes s'agissant d'aller à Soyaux, Nantes, Guingamp et Loudéac, que ce soit au départ de Noyant la Gravoyère ou au départ de Pornichet ; qu'ils étaient plus importants au départ de Noyant la Gravoyère pour aller à Brest, Quimper et Saint-Nazaire, mais moins importants au départ de Noyant la Gravoyère pour se rendre à Rennes, Bayeux, Fougères. Il s'ensuit que la critique tirée du choix du salarié de fixer son domicile à Pornichet n'est pas dirimante en ce que, eu égard à la répartition des chantiers, les différences de distances et de temps de trajet en faveur ou en défaveur de l'une des parties s'équilibrent.
Du lundi au jeudi, M. Frédéric X... effectuait des déplacements sur chantiers. Il relevait de son libre choix de rentrer chez lui le soir et l'employeur ne pouvait pas lui imposer de dormir à l'hôtel, solution qui n'aurait d'ailleurs certainement pas été plus économique pour la société Occamat.
En considération de l'ensemble des éléments produits par le salarié, la cour a la conviction qu'il a bien, au cours des années 2009, 2010 et 2011, accompli régulièrement des heures supplémentaires qui ne pouvaient pas être ignorées de l'employeur. Or il n'est pas discuté et il ressort des bulletins de paie produits que le salarié n'a jamais perçu de salaire pour heures supplémentaires.
Compte tenu des règles applicables ci-dessus rappelées, des déductions à opérer au titre des pauses méridiennes non déduites, des heures de travail comptabilisées et n'apparaissant pas justifiées, des temps de trajet indûment comptabilisés comme du temps de travail effectif, et en considération des taux de rémunération horaire successivement applicables et des majorations applicables, la créance de rappel de salaire de M. Frédéric X... pour heures supplémentaires s'établit comme suit :
- pour l'année 2009, à la somme de 7 953, 92 ¿ outre 795, 39 ¿ de congés payés afférents ;
- pour l'année 2010, à la somme de 10 667, 59 ¿ outre 1 066, 76 ¿ de congés payés afférents ;
- pour l'année 2011, à la somme de 2 700, 20 ¿ outre 270, 02 ¿ de congés payés afférents.
2o) Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de rupture du 6 juin 2011, le licenciement de M. Frédéric X... est motivé, d'une part, par une faute grave, d'autre part, par une insuffisance professionnelle.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La faute grave est ainsi motivée : « Nous vous rappelons que vous exercez, au sein de notre société, les fonctions de conducteur de travaux.
En cette qualité, et aux termes de votre contrat de travail, votre attention a été tout particulièrement attirée sur l'importance du respect des règles de sécurité. Vous vous êtes d'ailleurs contractuellement engagé à être « garant de la sécurité » appliquée dans le cadre de vos fonctions, le respect des règles de sécurité constituant, selon les termes mêmes de votre contrat de travail, « une priorité majeure pour l'entreprise ».
L'article 13 du règlement intérieur que vous avez de surcroît pris l'engagement contractuel de respecter, prévoit que « les personnels de l'entreprise utilisant des véhicules doivent respecter les prescriptions légales et réglementaires en matière de code de la route et de code du travail. ».
Ces dispositions impliquent notamment le respect des impératifs de limitation de vitesse.
Nous faisons le constat que vous avez gravement manqué à votre engagement.
Le 21 avril 2011, alors que vous conduisiez le véhicule que la société met à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions, vous avez commis, pendant votre temps de travail, un excès de vitesse qui a entraîné le retrait immédiat de votre permis de conduire.
Dans ces conditions, vous avez été contraint d'appeler l'un de vos collègues, Monsieur Alain Y..., pour vous faire conduire.
Votre véhicule a été laissé, du fait de ces circonstances, à l'endroit où vous avez été verbalisé et deux salariés de l'entreprise ont été contraints de venir le récupérer le lendemain pour le ramener jusqu'au siège de la société à Noyant la Gravoyère, ce qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.
Votre comportement est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un manquement persistant de votre part puisque vous avez déjà commis, par le passé, de tels infractions. Le 3 juin 2010 vous avait en effet fait l'objet d'un excès de vitesse au volant d'un véhicule de la société entraînant un retrait de point de votre permis de conduire.
Votre excès de vitesse du 21 avril dernier démontre que vous n'avez nullement tenu compte de ces faits qui caractérisent un manquement aux règles basiques et élémentaires de sécurité et de prudence, et une violation des dispositions édictées par le Code de la route et de vos obligations professionnelles.
Votre comportement est dès lors parfaitement inacceptable et caractérise une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail, qui prend effet à la date d'envoi du présent courrier. ».
Il résulte des pièces versées aux débats que, le jeudi 21 avril 2011 à 9 h 43, M. Frédéric X... a été verbalisé pour avoir conduit sur le territoire de la commune de Lannouée (environ 1700 habitants) située au nord du département du Morbihan, à la limite des Côtes-d'Armor, au c ¿ ur du Centre-Est Bretagne au sein de l'arrondissement de Pontivy, à la vitesse de 91 km/ heure au lieu de 50 km/ heure. Il ne fait pas débat que cette infraction a donné lieu à l'immobilisation immédiate du véhicule et à une mesure de suspension administrative du permis de conduire d'une durée de deux mois. Par ordonnance pénale du 31 mai 2011, le salarié a été condamné à une amende contraventionnelle de 300 ¿ et à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 30 jours.
Lannouée est une commune située à 148 km de Noyant la Gravoyère (durée du trajet 1h 56) et à 196 km de Pornichet (durée du trajet 2 h 34).
Les trois jours précédents, l'appelant s'était rendu, le lundi à Levallois Perret et à Saint-Denis en région parisienne, le mardi à Ouessant et le mercredi à Quimperlé puis à Guingamp, soit une distance parcourue en trois jours de 2010 kilomètres en prenant Pornichet pour point de départ et d'arrivée ou de 1994 kilomètres si l'on prend Noyant la Gravoyère comme point de départ et d'arrivée. Toutes ses semaines antérieures avaient donné lieu, quatre jours par semaine, aux déplacements habituels sur chantiers tout aussi lointains déjà décrits pour traiter de la question des heures supplémentaires.
La sanction très modérée prononcée par le juge de proximité par voie d'ordonnance pénale pour un dépassement de plus de 40 km/ heure révèle que l'infraction du 21 avril 2011 n'a pas été commise dans des conditions dangereuses.
Les pièces versées aux débats par l'employeur établissent que, depuis la date de son embauche, le salarié avait fait l'objet des sanctions suivantes pour infractions au code de la route :
- le 30/ 09/ 2008 au Theix (56), une amende contraventionnelle de 45 ¿ pour une conduite à 122 km/ heure au lieu de 110 km/ heure ;
- le 04/ 11/ 2008 " vers Saint-Nazaire ", une amende contraventionnelle de 90 ¿ pour une conduite à 110 km/ h au lieu de 90 km/ h ;
- le 29/ 07/ 2009 à Vannes, une amende contraventionnelle de 45 ¿ pour une conduite à 103 km/ heure au lieu de 90 km/ heure ;
- le 27/ 05/ 2010, dans la direction Auray-Lorient, une amende contraventionnelle de 45 ¿ pour une conduite à 111 km/ heure au lieu de 110 km/ heure ;
- le 10/ 08/ 2010, dans la direction Rennes-Saint Malo, une amende contraventionnelle de 45 ¿ pour une conduite à 112 km/ heure au lieu de 110 km/ heure.
Ces infractions n'ont donné lieu à aucune réaction de la part de l'employeur, même de type " rappel à l'ordre ".
Il suit de là qu'antérieurement à l'infraction du 21 avril 2011, M. Frédéric X... avait, en deux années, commis cinq excès de vitesse dérisoires ou peu importants et que la contravention commise le 21 avril 2011 ne l'a pas été dans des conditions dangereuses.
Contrairement à ce qu'elle a mentionné dans la lettre de licenciement, la société Occamat n'établit pas que cette infraction ait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié indique sans être contredit avoir organisé lui-même son rapatriement et celui du véhicule ; qu'ainsi, c'est un collègue qui se trouvait à proximité du lieu d'immobilisation du véhicule qui est venu le chercher et que ce sont deux autres collègues qui, de retour d'Ouessant, passant à proximité de Lannouée, ont récupéré son véhicule. M. Frédéric X... a été placé en situation de congés pendant la suspension de son permis de conduire car il avait de très nombreux jours de congés payés à prendre et bénéficiait d'un congé parental de 11 jours suite à la naissance de sa fille intervenue le 30 avril 2011.
Enfin, c'est à juste titre qu'il souligne qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre le jour de la commission de l'infraction et celui du courrier de convocation à l'entretien préalable marquant l'engagement de la procédure de licenciement.
Compte tenu du faible passé contraventionnel du salarié n'ayant donné lieu à aucune réaction de la part de l'employeur, de l'absence de comportement dangereux attaché à l'excès de vitesse du 21/ 04/ 2011, du nombre très important de kilomètres parcourus par le salarié de façon habituelle pour les besoins de sa profession, notamment, au cours des trois jours ayant précédé l'infraction (environ 2000 km au cours de ces trois jours), de l'absence établie de perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise, du délai mis à engager la procédure de licenciement, l'infraction au code de la route commise le 21/ 04/ 2011 ne constitue ni une faute grave, ni, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. Frédéric X... de s'être montré « défaillant dans la préparation, la coordination et la conduite des chantiers confiés mais également dans la détermination des conditions de leur réalisation. ».
Il lui est d'abord fait grief d'avoir omis de réaliser, sur le chantier de Tanvez, une analyse de risques préalable telle que prévue par les articles R. 4412-139 et suivants du code du travail et d'avoir omis de la communiquer à l'inspection du travail " si nécessaire ".
L'employeur se prévaut d'un courrier que l'inspectrice du travail lui a adressé le 15 avril 2011.
Le chantier dont s'agit concernait des travaux de " déconstruction et de désamiantage des anciennes usines Tanvez à Guingamp ".
Aux termes de sa lettre du 15 avril 2011, l'inspectrice du travail confirme à la société Occamat avoir constaté qu'un de ses salariés, conducteur de pelleteuse, circulait dans une zone où se trouvaient des débris de fibrociment amianté (présence de tels débris dans les traces des chenilles de l'engin, morceaux d'amiante au sol et dans les fosses situées à côté de la pelleteuse) et elle lui oppose que, le travail consistant à mettre les déchets et l'amiante retirée dans des bennes au moyen d'une pelleteuse entre dans le champ des travaux de " retrait d'amiante " objets de la sous-section 3 du code du travail (dans sa version applicable au moment des travaux en cause et du licenciement) et non, contrairement à ce que soutenait l'entreprise, dans celui des activités décrites à la sous-section 4 du même code relative aux " Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante ".
Elle ajoute que, si l'employeur avait vraiment considéré que les travaux décrits relevaient de la sous-section 4, il n'aurait pas manqué, conformément aux dispositions de l'article R. 4412-140 de cette sous-section, d'établir et de lui adresser le " mode opératoire " prévu par ce texte au vu duquel elle lui aurait indiqué que les travaux envisagés avec la pelleteuse constituaient des travaux de retrait ne relevant pas de la compétence de la société Occamat.
Il résulte de la fin de ce courrier que, comme l'indique M. Frédéric X... dans le cadre de la présente instance, l'entreprise chargée sur ce chantier des travaux de retrait d'amiante était la société OCCAMIANTE appartenant au même groupe que l'intimée. L'inspectrice du travail évoque une réunion de chantier avec la société OCCAMIANTE et souligne qu'il n'y a jamais été question que la société Occamat et ses salariés interviennent dans la réalisation des travaux de retrait de démolition partielle des bâtiments au titre du désamiantage du bâtiment C.
Comme l'indique l'appelant, le reproche adressé par l'inspectrice du travail à son employeur a trait, d'une part, à la méthode mise en oeuvre pour procéder au retrait de l'amiante (utilisation d'une pelleteuse), d'autre part, au recours à l'un de ses salariés pour accomplir ces travaux alors que seuls la société OCCAMIANTE et ses salariés pouvaient intervenir pour réaliser des travaux de retrait.
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient, l'employeur, l'inspectrice du travail ne lui a pas reproché le défaut d'établissement du document prévu à l'article R. 4412-140 du code du travail puisque, les travaux litigieux n'entrant pas dans le champ de ceux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, ce " mode opératoire " n'avait pas à être établi. S'il avait dû l'être, aux termes de ce texte, sa rédaction aurait incombé à la société OCCAMIANTE de même qu'incombait à cette dernière l'établissement du " plan de démolition, de retrait ou de confinement " prévu à l'article R. 4412-119 du code du travail dans sa version applicable au moment des travaux en cause et du licenciement (sous-section 3) pour les activités de confinement et de retrait d'amiante.
M. Frédéric X... justifie avoir, conformément à ses obligations, établi pour le chantier de Tanvez, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Ce plan a été soumis à son supérieur hiérarchique, M. Z..., directeur d'exploitation, et à M. Mathieu A..., responsable sécurité de l'entreprise. Il n'est justifié d'aucune observation du premier. Par courrier électronique du 10 février 2011, le second a posé quelques questions aux fins de précisions dans le cadre du paragraphe intitulé " risques importés ". Il n'est pas allégué d'insuffisances au titre de ce paragraphe et que M. A... n'ait pas obtenu les réponses appropriées à ses questions.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier manquement n'est pas matériellement établi et, qu'en tout cas, rien ne permet de considérer qu'il serait imputable à M. Frédéric X....
L'employeur déplore ensuite : " l'absence de diligences et de suivi dans la conduite de vos chantiers ".
Il est reproché à M. Frédéric X... d'avoir, en raison du retard considérable accumulé sur le chantier de Soyaux, refusé de signer le procès-verbal de réception, une première fois le 7 mars 2011, puis à nouveau, le 11 avril 2011 ce qui a conduit la SAEM des Territoires de Charente à délivrer à la société Occamat, le 19 avril 2011, une mise en demeure d'avoir à achever les travaux et prestations convenus sous quinzaine. L'employeur fait grief au salarié de n'avoir pas " fait le nécessaire pour que les travaux soient réalisés en temps et en heure, puis réceptionnés dans les délais convenus avec la cliente. " et il soutient que son attitude caractérise sa désinvolture.
Les échanges de courriers papier et électroniques versés aux débats révèlent que ce chantier a donné lieu à des réserves relatives à des travaux réalisés par un sous-traitant de la société Occamat non déclaré par cette dernière. Le salarié indique, sans être utilement contredit, que c'est en accord avec son supérieur hiérarchique, M. Z..., directeur de travaux, qu'il a refusé de signer le PV de réception assorti de ces réserves avec lesquelles il n'était pas d'accord.
Si les échanges de courriers révèlent que la réception de ce chantier a été retardée en raison de difficultés pour la levée de réserves, aucun élément objectif, ni aucune explication ne permettent de retenir qu'un retard aurait été accumulé dans la réalisation des travaux en raison d'un défaut de diligences et de suivi dans la conduite de ce chantier imputable au salarié.
L'employeur ne soutient pas que c'est à tort que ce dernier aurait refusé de signer le PV initial assorti de réserves.
Aucun fait objectif et matériellement vérifiable n'est donc établi qui permette de caractériser une insuffisance professionnelle, notamment une attitude désinvolte, de la part de M. Frédéric X... dans la conduite du chantier de Soyaux.
En troisième lieu, la société Occamat invoque des carences et un manque de suivi du chantier OMEGA ALLIANCE situé à Loudéac ayant déclenché des plaintes du client les 8 octobre et 9 décembre 2010 en raison du retard constaté dans les délais initialement impartis, retards " directement dus ", selon elle, aux carences administratives et au " manque patent de suivi du chantier " imputable au salarié auquel elle fait grief de n'avoir pas communiqué au client les documents nécessaires au démarrage des travaux, de n'avoir pas " veillé " à l'attribution de l'agrément aux sous-traitants et d'avoir demandé à ces derniers de travailler sans agrément, d'avoir enfreint l'ordre du client de stopper le chantier quand il a constaté la présence de sous-traitants non agréés et d'avoir poursuivi les travaux avec ces derniers en dépit de l'engagement écrit qu'il avait pris de les arrêter.
A l'appui de ce grief, l'intimée verse aux débats deux courriers que le directeur des bâtiments communaux de la Ville de Rennes lui a adressés les 8 octobre et 9 décembre 2010 relativement aux travaux de déconstruction de l'ex MJC (maison de la jeunesse et de la culture) La paillette à Rennes et un courrier que lui a adressé la société OMEGA Alliance le 26 janvier 2011 au sujet du chantier de démolition d'un bâtiment situé à Loudéac.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur opère manifestement une confusion entre les chantiers de la MJC de Rennes et du bâtiment de Loudéac.
Aux termes de son courrier du 26/ 01/ 2011 relatif au chantier de Loudéac, la société OMEGA Alliance se plaignait de ce que :
-1) l'entreprise Le Cardinal procédait à la dépose de menuiseries extérieures alors que la présence d'amiante avait été mise en évidence sur les joints de fenêtres et porte-fenêtres ;
-2) les demandes d'agrément des sous-traitants de premier et second rangs lui étaient transmises à trop bref délai ;
-3) aucun plan de retrait ne lui était parvenu alors que le diagnostic amiante avait été transmis à l'intimée le 9 décembre 2010 ;
et, in fine, elle demandait l'arrêt des travaux jusqu'à la régularisation complète par la société Occamat des démarches qu'elle devait accomplir.
S'agissant du premier point, par courrier du 1er février 2011, non contredit, M. Frédéric X... a répondu à la société OMEGA Alliance que l'entreprise Le Cardinal déposait seulement les ouvrants et non les bâtis seuls en contact avec le joint amianté. L'employeur ne démontre pas que cette entreprise serait intervenue sur des parties amiantées du bâtiment.
S'agissant des sous-traitants, le salarié oppose, sans que l'employeur rapporte la preuve contraire, que la rédaction des contrats de sous-traitance et la déclaration des sous-traitants n'entraient pas dans son champ de compétences mais incombaient aux services administratifs.
En troisième lieu, à supposer que l'établissement du plan de retrait ait incombé au salarié, ce que celui-ci conteste sans que l'employeur apporte la preuve contraire, aux termes de son courrier du 1er février 2011, M. Frédéric X... a expliqué à la société OMEGA Alliance que, de nouveaux éléments contenant de l'amiante ayant été découverts lors de la démolition des cloisons et ayant donné lieu à un diagnostic complémentaire, il avait été décidé de rédiger un unique plan de retrait une fois validés les devis relatifs à ces travaux complémentaires.
Enfin, s'agissant de la demande d'arrêt des travaux, dans sa lettre, M. Frédéric X... faisait observer au client que les travaux de désamiantage n'avaient pas commencé et qu'ils ne démarreraient pas avant le 13 février 2011. Aucun élément objectif ne vient accréditer l'accusation de l'employeur selon laquelle le salarié aurait ensuite fait poursuivre la réalisation des travaux par des sous-traitants non agréés.
Les faits invoqués au titre du chantier de Loudéac n'apparaissent donc pas établis.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche en dernier lieu au salarié des retards dans la transmission de documents à " la société OMEGA Alliance " du chef des chantiers Ex MJC La Paillette et Tour Normandie à Rennes.
S'agissant du premier chantier, par lettre du 8 octobre 2010, le directeur des bâtiments communaux de la Ville de Rennes s'est plaint auprès de la société Occamat du retard de transmission de divers documents, puis après réception du chantier intervenue le 18 janvier 2011, par un courrier du 4 mai 2011 il a déploré qu'en dépit de la réception, il n'avait toujours pas été destinataire d'un certain nombres de documents nécessaires à la mise en ordre de son dossier.
De même, après réception des travaux concernant le chantier Tour Normandie, par courrier du 4 mai 2011, le directeur des bâtiments communaux de la Ville de Rennes a déploré ne pas avoir reçu la DOE.
Dans le cadre de la présente instance, l'employeur se prévaut également, d'une part, du même retard dans la transmission de la DOE à la société OMEGA Alliance pour un chantier de démolition situé à Saint-Malo (rue du Grand Passage et square de l'Islet) objet d'un courrier du 4 mai 2011, d'autre part, d'un courrier du 15 novembre 2010 relatif au chantier de la ZUS de la Découverte à Saint-Malo aux termes duquel la société Emeraude Habitation déplorait l'absence de communication du moindre document relatif à la méthodologie envisagée pour la déconstruction alors que les travaux avaient débuté depuis trois jours ainsi qu'un manque de rigueur sur le chantier (périmètre de sécurité insuffisant, étayage de la charpente non conforme à ce qui était prévu et protections physiques contre le vent et la pluie insuffisantes).
Le salarié, qui reconnaît les retards de transmission de documents pour les deux chantiers de Rennes, indique, sans être contredit, y avoir remédié au cours de ses congés du mois de mai 2011 et il les explique par la surcharge de travail qu'il supportait du fait que, sur 8 conducteurs de travaux initialement employés par l'entreprise, l'un était parti au début de l'année 2010 et trois autres en novembre 2010.
La société Occamat ne méconnaît pas que des conducteurs de travaux ont quitté l'entreprise mais elle affirme, sans toutefois en rapporter la preuve par la production du livre des entrées et sorties du personnel, que tout conducteur de travaux qui est parti a été remplacé.
L'importance de la charge de travail du salarié est établie par l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et par les déplacements lointains et systématiques quatre jours par semaine qu'il devait accomplir. L'augmentation de salaire d'un montant mensuel brut de 350 ¿ accordée en juillet 2010 et la prime exceptionnelle de 2000 ¿ accordée en décembre 2010 accréditent également la réalité de cette importante charge de travail.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie nullement des " mises au point " et " cadrages successifs " qu'il affirme, tant aux termes de la lettre de licenciement que dans le cadre de la présente instance, avoir opérés auprès de M. Frédéric X... pour l'inviter " à être particulièrement vigilant en matière de suivi administratif de ses chantiers ".
Dans ces conditions, et compte tenu de la charge de travail importante à laquelle M. Frédéric X... était soumis, les retards de transmission de documents concernant les deux chantiers de Rennes, voire ceux de Saint-Malo, commis entre octobre 2010 et le printemps 2011, dépourvus de conséquences notables et auxquels l'employeur ne justifie pas avoir réagi, ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle justifiant la rupture du contrat de travail.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. Frédéric X... sera donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3o) Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
En considération, notamment, des dispositions conventionnelles applicables aux cadres, de l'ancienneté du salarié et de son revenu brut mensuel, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ses droits s'agissant des sommes allouées, non discutées, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
M. Frédéric X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (62 au 31 décembre précédent la rupture selon l'attestation Pôle emploi), il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (31 ans) et de son ancienneté (3 ans et un peu plus de 2 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, étant observé qu'il justifie être resté au chômage, indemnisé par Pôle emploi jusqu'au 31/ 12/ 2011, puis avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée de chantier le 02/ 01/ 2012 avec la société BTM Consultants implantée à Marseille qui l'a embauché en qualité d'ingénieur marché travaux génie civil portuaire-ce qui a impliqué un important éloignement familial-moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 3 750 ¿ pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année, puis s'être de nouveau trouvé au chômage du 11 février au 13 mai 2013, date à laquelle il a retrouvé un emploi stable de conducteur de travaux auprès de la société Genier-Deforge implantée à l'Hay-les-Roses (94) moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 300 ¿, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 22 000 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice de M. Frédéric X....
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Occamat à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Frédéric X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Frédéric X... pour faute grave n'était pas fondé et s'agissant des sommes allouées à ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de procédure ainsi qu'en ses dispositions relatives aux intérêts de retard et aux dépens ;
L'infirme en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Frédéric X... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. Frédéric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Occamat à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 22 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
¿ pour l'année 2009 : 7 953, 92 ¿ outre 795, 39 ¿ de congés payés afférents,
¿ pour l'année 2010 : 10 667, 59 ¿ outre 1 066, 76 ¿ de congés payés afférents,
¿ pour l'année 2011 : 2 700, 20 ¿ outre 270, 02 ¿ de congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011, date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
Déboute M. Frédéric X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2008 ;
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonne le remboursement par la société Occamat à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Frédéric X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Occamat à payer à M. Frédéric X... la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Occamat aux dépens d'appel.