Cour d'appel, 19 octobre 2001. 2000/0518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/0518
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2001
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Christine X... a été embauchée par l'hypermarché CORA, exploité par la S.A. GMA, à Alès (30100) le 25 août 1997, en qualité de caissière 2ème degré, coefficient 150 de la convention collective applicable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d'une salariée absente, Mme Isabelle Y.... Elle a été licenciée pour faute grave le 11 janvier 1999, après une mise à pied conservatoire prononcée le 30 décembre 1998, son employeur lui reprochant d'avoir proféré des grossièretés et injures. Contestant cette décision, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes d'Alès le 4 février 1999. Par jugement en date du 21 octobre 1999, cette juridiction a : - Dit que le licenciement de Mme Christine Z... épouse X... était sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la S.A. GMA, exerçant sous l'enseigne CORA, à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 80.281,50 F à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L.122-3-4 du Code du travail, * 4.269,00 F à titre de prime de précarité, * 1.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 25 novembre 1999 la S.A. GMA "CORA" a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 19 novembre précédent. La S.A. GMA "CORA" sollicite l'infirmation du jugement entrepris, considérant que le licenciement de Mme X... était justifié par la faute grave commise par cette salariée. Mme Christine X... demande la confirmation de la décision entreprise mais relève appel incident pour voir porter le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée à la somme de 120.000,00 F et celui de la prime de précarité à la somme de 6.036,84 F. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 10.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, les intérêts de retard au taux légal depuis le prononcé de
l'arrêt de la Cour, ainsi que l'allocation d'une somme de 6.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité du licenciement doit former sa conviction à partir des griefs articulés dans cette lettre de licenciement ; Qu'il incombe à l'employeur qui excipe de la faute grave commise par un salarié de rapporter la preuve de celle-ci ; Qu'en cas de doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur comme constitutif de la faute grave, ce doute doit profiter au salarié ; Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Attendu qu'en l'espèce la S.A. GMA a licencié pour faute grave Mme Christine X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 1999, motivée comme suit : " Grossièreté et injure. En effet, le mardi 29 décembre 1998 vers 18 heures 30, vous vous trouviez ainsi que deux de vos collègues et Monsieur A..., Manager du Service Caisses, dans le couloir de la caisse centrale. Aussitôt après que celui-ci eut quitté la caisse centrale, vous avez tenu les propos suivants à son égard : " avec ce gros con, bientôt on sera obligé de demander la permission pour aller pisser". Ces paroles ont été confirmées par les deux
hôtesses de caisse présentes à ce moment-là." ; Attendu que ces faits ont été attestés par Mlle Ingrid B... et Mme Patricia C..., le 30 décembre 1998 ; Mais attendu que Mme X... conteste avoir tenu ces propos devant ces deux salariées et observe qu'il ne lui est pas reproché d'avoir injurié un supérieur hiérarchique en sa présence ; qu'elle ajoute avoir vainement demandé à être confrontée avec les deux salariées qui l'accusaient, ce qui lui a été refusé ; Attendu qu'elle précise que les propos qui lui sont prêtés sont incompréhensibles puisque justement, en qualité de caissière, il ne lui était pas possible de quitter son poste pour aller aux toilettes sans une autorisation de son supérieur, afin de prendre des mesures de sécurité en son absence pour garder sa caisse ; Attendu d'autre part que Mme X... soutient que son employeur voulait se séparer d'elle pour un autre motif, non indiqué dans la lettre de licenciement, et verse aux débats une attestation de Monsieur Christian D..., qui a été manager comptable de la S.A. CORA, dans laquelle celui-ci a déclaré, le 13 janvier 1999, que Monsieur Didier A... lui avait dit en avril 1998 qu'il entendait se "débarrasser" de Mme X... car celle-ci bavardait ; Attendu que la S.A. G.M.A. soutient que l'attestation de Monsieur D... n'est pas probante car elle émane d'un salarié qui était alors mis à pied et en cours de licenciement pour faute grave ; qu'il ajoute que Monsieur A... n'a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés par ce témoin ; Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments susvisés il apparaît qu'il persiste un doute sérieux sur la tenue des propos grossiers et injurieux prêtés à Mme X... par deux collègues de travail, salariées de l'employeur, lequel n'a nullement entendu ceux-ci personnellement ; Attendu en outre que s'il est vrai qu'aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'imposait à l'employeur de confronter Mme X... avec les collègues l'accusant, les attestations de ces dernières auraient
acquis une valeur probante supérieure si elles avaient été rédigées en présence de Mme X... ou après une confrontation ; Que de même il eût été préférable que l'employeur interroge personnellement Mme X... quant à la tenue de tels propos, avant de la mettre à pied puis d'engager une procédure de licenciement sans l'informer de ce dont elle était accusée, ce qu'elle n'apprit que lors de l'entretien préalable ; Attendu qu'il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré, ayant considéré que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave commise par cette salariée et qu'il se trouvait aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse qui soit établie ; SUR LES DEMANDES DE MME X... : Attendu que la méconnaissance par la S.A. GMA des dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du travail prohibant la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour un motif autre qu'une faute grave de la salariée ou la survenance d'un cas de force majeure, entraîne l'obligation de payer à Mme X... des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail ; Attendu que Mme X... soutient qu'elle aurait dû percevoir une rémunération totale brute de 80.281,50 F si elle avait continué à travailler jusqu'au 11 août 1999, date de retour de la personne qu'elle remplaçait, ce que ne conteste pas l'employeur ; Attendu cependant que la salariée sollicite un montant supérieur de dommages et intérêts, soit la somme de 120.000,00 F, alléguant avoir subi un préjudice supérieur, compte-tenu du caractère vexatoire de la procédure menée à son encontre et avoir subi des difficultés financières importantes lorsqu'elle a été licenciée, alors que son mari n'avait pas non plus d'emploi ; Attendu par ailleurs qu'elle ne produit cependant aucune justification relative à sa situation économique et personnelle après le licenciement, notamment pas d'avis de paiement d'allocations par
l'ASSEDIC ou de contrat de travail, si elle a retrouvé un emploi, ce qui n'est pas indiqué ; Attendu qu'eu égard aux éléments de l'espèce, il apparaît que l'allocation de la somme de 80.281,50 F à titre de dommages et intérêts répare complètement le préjudice subi par Mme X..., âgée de 31 ans et percevant un salaire brut mensuel de 4.517,00 F pour 24 heures de travail par semaine, du fait de la rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu qu'il convient donc de rejeter l'appel incident formé de ce chef et de confirmer le jugement déféré, en y ajoutant une condamnation aux intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ; Attendu d'autre part que la rupture anticipée injustifiée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée et le versement des dommages et intérêts prévus par l'article L.122-3-8 du Code du travail ne privent pas la salariée de son droit de percevoir l'indemnité de précarité prévue à la fin de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée par l'article L.122-3-4 du Code du travail ; Attendu que cette indemnité s'élève en l'espèce à 6 % de la rémunération totale brute durant l'exécution du contrat de travail à durée déterminée, soit en l'occurrence une somme de : * 24.005,21 F (1997) + 47.156,16 F (1998) + 80.281,50 F (prévue en 1999) = 151.442,87 F x 6 % = 9.086,57 F ; Attendu qu'il convient donc de faire droit, dans la limite de sa demande, à l'appel incident interjeté par Mme X..., qui réclame de ce chef l'allocation d'une somme de 6.036,84 F en ajoutant aussi une condamnation aux intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de cette procédure que l'appel de la S.A. GMA aurait été interjeté abusivement, pour des raisons dilatoires ; qu'il convient de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; Attendu qu'il y a lieu de d'allouer à Mme Christine X... la somme de 5.000,00
francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la S.A. GMA "CORA", condamnée aux entiers dépens d'appel, en sus de la somme de 1.000,00 F déjà octroyée de ce chef par le jugement déféré, confirmé aussi en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles de la procédure ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes d'Alès prononcé le 21 octobre 1999, Condamne la S.A. CORA à payer à Mme X... la somme de 6.036,84 F à titre d'indemnité de précarité, Dit que les sommes allouées à Mme X... porteront intérêt de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne S.A. GMA "CORA" aux dépens d'appel et à payer à Mme Christine X... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 19 octobre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.
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