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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-22.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.504

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° Z 20-22.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Casa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.504 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casa France, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casa France et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Casa France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Casa France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [E] a été victime d'une inégalité de traitement, d'AVOIR ordonné son repositionnement au niveau 7 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 à compter du 19 décembre 2006, condamné la société Casa France à lui payer les sommes de 39 816 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2007 au 29 janvier 2014 et 3 981,60 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par la société Casa France du principe d'égalité de traitement, et d'AVOIR ordonné à la société Casa France de régulariser la situation de Mme [E] auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite des cadres (ARCO et AGIRC) par trimestre. ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de justifier de façon objective et pertinente une différence de classification et de rémunération, il appartient préalablement au salarié d'établir qu'il fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à des salariés qui sont placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ; que sont placés dans une situation identique au regard de la classification et de la rémunération les salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires de valeur égale ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [E] avait fait l'objet d'une inégalité de traitement en ce qu'elle ne bénéficiait pas du statut de cadre, auquel elle ne pouvait prétendre en application de la convention collective, la cour d'appel a relevé que certains responsables de magasins étaient positionnés au niveau cadre et que les justifications invoquées par la société, tenant à la taille du magasin, le nombre de salariés, le montant de son chiffre d‘affaires ainsi qu'à l'exercice de fonctions connexes par ces responsables de magasin, n'étaient pas des critères « préalablement définis et portés à la connaissance des salariés » ni « contrôlables » et « semblent même discrétionnaires »; qu'en exigeant ainsi de l'employeur qu'il justifie de l'attribution du statut de cadre à tous les responsables de magasin bénéficiant de cette classification, sans avoir préalablement caractérisé que Mme [E] établissait exercer des fonctions identiques de valeur égale à celles des deux seules salariées, Mmes [U] et [O], auxquelles elle se comparait, ce que contestait formellement l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Casa France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [E] et de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 7 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 705 euros au titre des congés payés afférents, 1 800 euros de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 667 euros de rappel de salaire pour la période du 1er au 22 mars 2013 et 166,70 euros au titre des congés payés afférents, 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros 1/ ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [E], engagée en 2006 en qualité de responsable de magasin, promue le 23 mars 2011 au statut d'assimilé cadre, avait fait l'objet de trois lettres de reproches les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 concernant la tenue de son magasin et la gestion de son équipe ; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier du bien-fondé des lettres adressées à Mme [E] les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 lui reprochant son manque de rigueur dans la tenue du magasin et ses défaillances en matière de management, dont la cour d'appel a jugé qu'elles faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la société Casa France versait aux débats les comptes rendus de visite de son magasin effectuées les 17 mai, 6 juin et 9 septembre 2013 qui pointaient de telles insuffisances (ses pièces d'appel n° 52, 53, 54) ; qu'en affirmant que la société Casa ne produisait aucun élément justifiant les reproches formulés dans ces lettres, sans examiner ces comptes rendus qui avaient été établis au cours de la même période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la nullité d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; que pour dire nul le licenciement de Mme [E], la cour d'appel a retenu que la salariée versait aux débats des éléments permettant de présumer un harcèlement, que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier du bien-fondé des reproches formulés à l'encontre de la salariée et que le médecin du travail avait considéré que le retour de la salariée dans l'entreprise était contre-indiqué, ce dont elle a déduit que Mme [E] a été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.

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Cour de cassation 2022-03-02 | Jurisprudence Berlioz