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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 05-85.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.380

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'ordonnance n° 53 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé et viol en récidive légale, a déclaré partiellement irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 août 2005 : Attendu que le demandeur, ayant formé le 19 mai 2004, contre l'ordonnance précitée, un précédent pourvoi qui a été déclaré non- admis par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant par ordonnance du 24 juin 2004, en application des articles 173, dernier alinéa, et 567-1 du Code de procédure pénale, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz