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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-17.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-17.115

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mai 2019

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10508 F Pourvoi n° E 17-17.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Forclum Ile-de-France, 2°/ à la société Eiffage génie civil réseaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société Eiffage travaux publics réseaux, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France et de la société Eiffage génie civil réseaux ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-15 | Jurisprudence Berlioz