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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofides, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Yvan X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofides, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sofides fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture, avant son terme, d'un contrat de qualification, alors que, selon le moyen, si seul le niveau de formation du CAP était visé dans le document contractuel signé par les parties le 28 juin 1988, l'employeur faisait justement valoir dans ses conclusions que, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, un contrat de qualification à durée déterminée de deux ans en vue de la préparation à l'examen du brevet professionnel de coiffure ne peut être conclu que par une personne titulaire du CAP de coiffure, de sorte qu'était nul le contrat conclu par M. X... non titulaire dudit CAP; que, faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel des écritures de la société, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofides, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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