Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-12.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.785
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 21 février 1973, Mme A..., veuve de Joseph Z..., et ses enfants (consorts Z...) ont assigné M. Gaston Y... en remboursement d'une somme de 75.000 francs représentant le montant de deux prêts consentis à ce dernier, le 28 août 1961 (20.000 francs) et le 8 avril 1962 (55.000 francs) par leur époux et père, outre les intérêts au taux de 12 % depuis cinq ans, soit 45.000 francs ; qu'après une décision de sursis à statuer en attendant la suite réservée à une poursuite pénale ouverte sur une plainte de M. Gaston Y... mettant en cause les agissements de M. B..., notaire, quant aux conditions de création et d'usage des billets constatant les prêts litigieux, et après ordonnance de non-lieu rendue sur cette plainte, les consorts Z..., par une nouvelle assignation du 5 février 1982, ont dirigé leur réclamation initiale contre M. Jean-Claude Y..., seul héritier de Gaston Y..., décédé le 15 décembre 1973, et contre M. Marcel X... ès qualités d'administrateur de la succession du défunt, en précisant qu'ils demandaient les intérêts au taux de 12 % à compter du 11 décembre 1960 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Jean-Claude Y... et M. Marcel X... reprochent à l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 1985) de les avoir condamnés à payer aux consorts Z... les intérêts de droit sur la somme de 20.000 francs à compter du 21 février 1973, date de la première assignation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient demandé, dans leurs conclusions, la confirmation du jugement sur le point de départ des intérêts légaux - au cas où le capital serait dû - à la date de ce jugement, soit le 25 janvier 1984, que les consorts Z..., dans leurs propres conclusions d'appel, avaient réclamé la fixation du point de départ des intérêts au 21 février 1968 et que la Cour d'appel ne pouvait donc, d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, soulever le moyen de droit selon lequel les intérêts étaient dus à compter de l'assignation du 21 février 1973, violant ainsi le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les intérêts légaux devaient courir, à compter du 21 février 1973, sans donner les motifs de cette décision, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin que, les consorts Z... ayant réclamé dans leur assignation initiale les intérêts au taux de 12 % à compter du 21 février 1968 et les premiers juges ayant à bon droit décidé que, faute de stipulation d'intérêts dans la reconnaissance de dette, ceux-ci ne pouvaient être dus qu'au taux légal à compter de leur décision, la Cour d'appel, en fixant le point de départ de ces intérêt à compter de l'assignation du 21 février 1973, a violé les dispositions des articles 1139 et 1153 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que, le litige portant non seulement sur le capital de la reconnaissance de dette de 20.000 francs, mais également sur les intérêts conventionnels ou légaux dus sur cette somme et sur leur point de départ, les parties étaient à même de s'expliquer sur ce point de départ sans que la Cour d'appel eût à les inviter à le faire ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires sont dus de plein droit du jour de la sommation de payer et que le même effet doit être attaché à la demande en justice, même si les intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; que la Cour d'appel, en fixant comme point de départ des intérêts litigieux la date de la première assignation, n'avait donc pas à en justifier par un motif spécial ;
Attendu, enfin, que si les consorts Z... avaient réclamé le paiement d'intérêts au taux de 12 % à compter du 21 février 1968, ils n'en avaient pas pour autant renoncé à se voir accorder les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, pour le cas où, comme en l'espèce, ils n'obtiendraient pas gain de cause sur leur prétention de ce chef ; qu'en leur allouant les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 février 1973, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le premier moyen n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. Jean-Claude Y... et Marcel X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux consorts Z... la somme de 55.000 francs avec intérêts au taux de 12 % à compter du 21 février 1968, alors, selon le moyen, que, la Cour d'appel ayant admis que la somme de 55.000 francs avait été remise par Joseph Z... à M. B..., notaire, et non à Gaston Y..., et ce, contrairement aux termes du reçu de ce dernier portant qu'il tenait cette somme de Joseph Z..., la preuve de la remise de ladite somme par ce dernier à Gaston Y... ne pouvait plus résulter de ce reçu ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle en résultait, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les fonds encaissés par le notaire avaient été remis par celui-ci à Gaston Y..., les juges du second degré se sont contredits et leur décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas du dossier que Joseph Z... avait été remboursé par le notaire, ni que ce dernier n'avait pas remis la somme de 55.000 francs à Gaston Y..., ne s'est pas contredite en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les fonds encaissés par M. B... avaient été remis par celui-ci à Gaston Y..., dès lors que la reconnaissance de dette signée et approuvée par ce dernier établissait qu'il avait bien reçu la somme litigieuse ; que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que ce troisième moyen, présenté comme conséquence de la cassation sur les deux premiers est inopérant dès lors que ceux-ci sont rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard