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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-41.299 et P. 01-41.531 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. et Mme X..., engagés le 1 juin 1993 en qualité de gardiens par la société Hardy Tortuaux aux droits de laquelle se trouve la société KDI, ont été licenciés pour motif économique le 28 octobre 1997 ;
Sur les premier et troisième moyens, communs aux pourvois n° M 01-41.299 de M. et Mme X..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le deuxième moyen, commun, aux pourvois n° M 01-41.299 de M. et Mme X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en remboursement des achats de matériaux effectués pour la remise en état du logement de fonction mis à leur disposition alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que les époux X... s'étaient engagés à prendre en charge le coût des matériaux, quand l'employeur qui, tenu de leur délivrer un logement en bon état, aurait dû intégralement supporter les frais de remise en état des locaux, s'est ainsi enrichi sans cause légitime à leur détriment, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les travaux réalisés par M. et Mme X... portaient sur l'agrandissement de leur logement de fonction et que la société Tortuaux Hardy les avait autorisés à les effectuer à leurs frais, ce qu'ils avaient accepté, a exactement décidé que l'enrichissement de la société Hardy Tortuaux trouvait sa cause dans l'accord des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société KDI aux pourvois incidents n° P 01-41.531 de M. et Mme X... :
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur, ou de l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 989, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;
Attendu que M. et Mme X... ont reçu notification du mémoire en demande de la société KDI le 25 juin 2001 ; qu'ils ont l'un et l'autre remis, le 14 septembre 2001, un mémoire en réponse portant pourvoi incident ; qu'il en résulte que les pourvois incidents sont irrecevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 01-41.531 de la société KDI, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société KDI :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements de M. et Mme X... ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à payer des dommages-intérêts à chacun d'eux alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque la lettre de licenciement s'appuie sur la nécessité de supprimer un emploi de gardien de dépôt en conséquence de difficultés économiques, elle comporte l'énonciation de motifs précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée le 27 octobre par la société Hardy Tortuaux à M. et Mme X... faisant état du motif économique suivant : "licenciement économique pour suppression du gardiennage du dépôt de Gagny" n'était pas conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que les possibilités de reclassement s'apprécient en fonction de la formation, de l'expérience et de la situation particulière des salariés, de sorte que, dans l'hypothèse d'un couple de gardiens travaillant par ailleurs pour un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à plein temps et ne pouvant de ce fait occuper un emploi de gardien sans fourniture d'aucun travail à l'exception d'intervention ponctuelles, l'employeur satisfait à son obligation de tenter un reclassement lorsqu'il constate l'impossibilité de proposer un reclassement en l'absence de tout emploi au sein de l'entreprise conforme à la situation particulière du couple de gardiens ; qu'en considérant que la société Hardy Tortuaux ne justifiait d'aucune recherche de reclassement sans répondre au moyen pertinent de l'employeur selon lequel aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise en raison de la situation particulière des époux X... qui occupaient tous deux un emploi à temps plein à l'extérieur de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le licenciement économique d'un salarié, ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si cette suppression est consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation ou à une cessation d'activité ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne visait que la suppression des emplois de gardiennage du dépôt de Gagny, sans invoquer de motif économique, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
Attendu, ensuite, que le moyen est inopérant en ce qu'il est dirigé contre un motif surabondant tiré de l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement ,
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société KDI :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Hardy Tortuaux de sa demande de compensation entre les sommes allouées à M. et Mme X... et la somme que ceux-ci lui devaient à titre d'indemnité pour l'occupation du logement de fonction après l'expiration de leurs contrats de travail, la cour d'appel retient que la société Hardy Tortuaux n'a pas précisé le montant de sa créance et que celle-ci n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société Hardy Tortuaux soutenait que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny avait rendu le 20 juillet 1998 une ordonnance fixant le montant de l'indemnité d'occupation à 2 000 francs par mois à compter du 12 janvier 1998 et que M. et Mme X... avaient libéré les lieux en novembre 1998, de sorte que sa créance s'établissait à 44 000 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° M 01-41.299 des époux X... ;
DECLARE irrecevable le pourvoi incident n° P 01-41.531 des époux X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Hardy Tortuaux de sa demande de compensation, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société KDI de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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