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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 décembre 1988, qui, pour infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 26 décembre 1988 par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel se présentant pour lui alors que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience, il ne pouvait se faire représenter en se soustrayant à l'exécution de ce mandat ; qu'il n'en serait autrement que si le condamné justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers rapporteurs, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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