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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mokhtar Y...,
2 / M. Abdellah X...,
tous deux demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile A), au profit de M. Eugène Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans le cours du bail expiré, l'une des deux boutiques louées avait été "affectée" par le locataire, sans autorisation, à l'usage de chambre, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les locaux donnés à bail avaient subi une modification notable de leurs caractéristiques et de leur destination, a décidé, exactement, que cette circonstance entraînait le déplafonnement du prix du bail renouvelé et, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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