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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 avril 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéas, 1, 2, 3, 4, R. 232, R. 253 du Code de la route, 1134 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h ;
"aux motifs qu' "il est constant que le 15 décembre 1997 à 11 heures 05, il a été constaté, par les gendarmes de la brigade de Ploermel, à l'aide d'un cinémomètre régulièrement vérifié le 29 mai 1997 implanté sur la RN 24 au PK 19-700 dans le sens Rennes-Lorient, que le prévenu circulait au volant de sa voiture Land Rover à la vitesse enregistrée de 190 km/h et retenue de 180 km/h ; le contrôle a été effectué sur une voie où la vitesse maximum autorisée était limitée à 110 km/h ; le prévenu reconnaît l'infraction qui lui reprochée (...) ; devant les premiers juges, le prévenu faisait valoir que selon la notice technique de son véhicule de marque Land Rover, sa vitesse maximum enregistrée sur piste et dans des conditions optimales était de 167 km/h ; le tribunal prononçait sa relaxe au motif que, selon la note technique de la voiture du prévenu, la vitesse maximale de ce véhicule était de 167 km/h, et que le cinémomètre ayant enregistré une vitesse de 190 km/h, le doute sur la fiabilité du relevé de la vitesse devait profiter au prévenu ; aux termes de l'article R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ;
l'infraction a été constatée dans les formes légales par un agent de police judiciaire usant d'un cinémomètre dont il n'est prouvé ni même allégué qu'il était en mauvais état ou mal étalonné au moment des faits ; l'infraction est donc établie d'autant que la notice technique du constructeur ne constitue qu'un document unilatéral n'apportant aucune preuve certaine de la capacité de vitesse du véhicule litigieux" ;
"alors 1 ) que dans ses conclusions d'appel, Jean-Marie X..., dont l'arrêt constate qu'il n'avait pas comparu à l'audience, avait expressément sollicité la confirmation du jugement de relaxe prononcé par le premier juge ; qu'en déclarant néanmoins qu'il avait reconnu l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui avaient ainsi été soumises, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ;
"alors 2 ) et en toute hypothèse, en écartant le moyen tiré par Jean-Marie X... de ce que la notice technique du constructeur de son véhicule établissait que la vitesse qui lui était reprochée était supérieure à celle que ce véhicule pouvait atteindre, par le motif inopérant et erroné qu'il ne s'agissait que d' "un document unilatéral n'apportant aucune preuve certaine de la capacité de vitesse du véhicule litigieux", la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que Jean-Marie X... ne saurait se faire un grief de la mention erronée concernant la reconnaissance de l'infraction, les juges ayant répondu à ses moyens de défense fondant sa demande de relaxe ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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