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Cour d'appel, 23 octobre 2001. 2001/00390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/00390

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRES N s : 00/02190 - 01/00390. AFFAIRE : S.A.E.M STADE LAVALLOIS C/ X... Stéphane. Jugement du C.P.H. LAVAL du 19 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 23 Octobre 2001 APPELANTE dans la procédure N°2190/00 et INTIMEE dans la procédure N°390/01. S.A.E.M STADE LAVALLOIS 16 Place Henri Bisson B.P. 2021 53000 LAVAL CEDEX 09 Convoquée, Représentée par Maître Jacques DESBOIS, avocat au barreau de LAVAL. INTIME dans la procédure N°2190/00 et APPELANT dans la procédure N°390/01. Monsieur Stéphane X... 138 rue du Tour de Ville 60190 AVRIGNY Convoqué, Représenté par Maître COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Stéphane X... a été embauché, le 3 juin 1998, pour une durée de trois saisons, par le STADE LAVALLOIS, en qualité de joueur professionnel de football. Le contrat a pris effet le 1er juillet 1998 et devait expirer au terme de la saison 2000/2001, soit le 30 juin 2001. Il était convenu d'un salaire mensuel de 60 000 Francs pour les saisons 1998/1999 et 1999/2000 porté à 70 000 Francs pour la saison 2000/2001. Monsieur Stéphane X... a été blessé et fut pris en charge au titre des accidents du travail le 27 novembre 1998. Il a repris l'entraînement fin mars 1999. Monsieur Stéphane X... a été licencié pour faute grave le 30 avril 1999. Contestant cette mesure, Monsieur Stéphane X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins de voir condamner le STADE LAVALLOIS à lui verser les sommes de 1 680 000 Francs à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, 75 000 Francs illégalement déduits, 30 000 Francs au titre du préjudice moral, 400 000 Francs à titre d'indemnité pour brusque rupture abusive et vexatoire, 20 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la parution du jugement aux frais de la société , et ce à hauteur de 50 000 Francs, dans le quotidien L'EQUIPE et dans le magazine FRANCE FOOTBALL. Le STADE LAVALLOIS demandait au Conseil de Prud'hommes de dire que le licenciement de Stéphane X... reposait sur une faute grave, le débouter de l'ensemble de ses demandes, dire Stéphane X... redevable à son égard de la somme de 75 000 Francs indûment versée et le condamner à lui verser la somme de 10000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 17 novembre 1999, rendu avec départage partiel, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, d'indemnité pour brusque rupture, de parution dans la presse de la décision, dit n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les dépens et s'est placé en revanche en situation de partage des voix sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences ainsi que l'aspect illégal de la déduction de la somme de 75 000 f, et, les conseillers se trouvant en partage de voix, a renvoyé l'affaire à une audience présidée par le Juge départiteur. Monsieur Stéphane X... a interjeté appel de cette décision en limitant son appel aux prétentions auxquelles il n'a pas été fait droit. Par jugement du 19 septembre 2000, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a déclaré injustifiée, en l'absence de faute grave, la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur Stéphane X..., en conséquence, condamné la société le STADE LAVALLOIS à payer à Monsieur Stéphane X... les sommes de 1 680 000 Francs à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de ce jugement, 75 000 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1999, constaté la capitalisation des intérêts année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, rejeté toute autre demande et condamné la société le STADE LAVALLOIS aux dépens. Le 2 novembre 2000, la société STADE LAVALLOIS a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de dire le licenciement de Monsieur Stéphane X... prononcé à juste titre pour faute grave, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, dire qu'il lui est redevable de la somme de 75 000 Francs indûment versée et le condamner, en tant que besoin, à la lui payer et condamner Monsieur Stéphane X... à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Stéphane X... demande à la Cour de joindre pour une bonne administration de la justice les appels interjetés par lui et la société le STADE LAVALLOIS, dire qu'il n'a pas commis de faute susceptible d'être qualifiée de cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori de faute grave, en conséquence, confirmer le jugement entrepris. Il réitère l'ensemble de ses demandes initiales non pourvues. Il demande, en outre de le recevoir en son appel, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du Code civil et de condamner la société le STADE LAVALLOIS à lui payer la somme de 35 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le STADE LAVALLOIS estime que les propos de Monsieur X... ont un caractère calomnieux, qu'ils ne sont pas prescrits et qu'il a réagi dans des délais raisonnables ; Que la prime de 75 000 Francs n'est pas due, le contrat ayant été rompu par la faute de Monsieur X... ; Monsieur X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que les propos qu'il a pu tenir n'ont aucun caractère calomnieux ; Qu'ils sont prescrits ; Qu'il a subi un important préjudice moral et financier ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux décisions déférées et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en raison de leurs connexités, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 390/01 et 2190/00 ; SUR LE LICENCIEMENT Attendu que les dispositions de l'article L.122-44 du Code du Travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que l'employeur démontre qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés au joueur qu'au début du mois de mars 1999, Que la convocation à l'entretien préalable porte la date du 21 avril 2000 et que le délai de deux mois n'était pas alors achevé ; Attendu que l'existence d'une faute grave de la part du salarié n'est pas établie ; Que les propos tenus par Monsieur X... et relayés dans la presse ne sauraient être analysés comme un "dénigrement" du club ; qu'ils n'ont pas de caractère calomnieux ; Que la seule critique directe et précise, émise par l'intéressé à l'encontre du Stade Lavallois et susceptible d'être retenue par le lecteur, réside dans l'allégation d'un "manque d'ambition" ; Qu'une telle critique constitue l'émission d'un avis personnel, de caractère subjectif, auquel il pouvait être aisément répliqué ; Que cet avis, formulé en termes généraux et mesurés, n'est pas une accusation véritable, sévère et irrémédiable à l'encontre du club ; que des faits significatifs et exemples particuliers n'ont pas été mentionnés ; Que la preuve de conséquences dommageable en relation avec la prétendue accusation n'est pas rapportée par le Stade Lavallois ; Attendu que l'attitude de Monsieur X... aurait, tout au plus, éventuellement justifié un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour faute grave ; que d'ailleurs, l'employeur a tardé à réagir ; Que Monsieur X... a repris ses activités professionnelles dès le 24 mars 1989 ainsi que l'établit le certificat médical du Docteur A... de Laval en date du 30 juillet 1999 . Que c'est seulement le 21 avril, soit plus de six semaines après qu'il ait eu connaissance des faits, constitutifs selon lui de faute grave, et après avoir laissé le salarié reprendre l'exécution de sa prestation de travail, que le Stade Lavallois l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; Qu'un tel maintien du salarié dans l'entreprise exclut l'existence d'une faute grave; Que les circonstances invoquées par le Stade Lavallois pour expliquer la longueur de ce délai ne sont pas probantes ; que tant le joueur que les membres du directoire et du Conseil de surveillance de la Société pouvaient être consultés rapidement ; SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME CONTRACTUELLE Attendu qu'en raison de la rupture abusive du contrat de travail, le Stade Lavallois n'était pas en droit de retirer la prime déjà versée au joueur avant l'échéance du 1er juillet 1999 ; Que celle-ci était bien due, la cessation des relations contractuelles étant imputable à l'employeur ; SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR X... Attendu que les dommages et intérêts réclamés pour préjudice moral et brusque rupture ne sont pas justifiés ; Que Monsieur X... a perçu un salaire substantiel pendant plus de deux années sans contrepartie de travail et sans perte d'emploi ; Que pour être infondé, son licenciement n'en est pas pour autant vexatoire ; Que l'existence d'un préjudice financier et moral n'est pas prouvée ; Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont écarté ce chef de demande ; SUR LE SURPLUS Attendu qu'il convient de confirmer par adoption de motifs les jugements déférés; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur X..., qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions, conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ; Attendu que la S.A.E.M. STADE LAVALLOIS, qui succombe principalement, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 390/01 et 2190/00 . Confirme les jugements entrepris ; Condamne la S.A.E.M. STADE LAVALLOIS aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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