Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-83.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-83.548
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'infirmier anesthésiste et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 3 , et 222-29, 2 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction ;
"aux motifs qu'il suffit de rappeler que le 11 août 2000, le directeur du centre hospitalier de Castelsarrasin signalait au procureur de la République qu'une patiente mineure, Gaëlle Y..., avait indiqué avoir subi des attouchements sexuels lors de son passage au bloc opératoire ;
- que la jeune fille admise à l'hôpital pour l'extraction d'une broche sous anesthésie locale s'était plainte à sa mère de ce que l'infirmier anesthésiste, après lui avoir fait une piqûre, lui avait pris sa main gauche pour la poser sur sa verge ;
- que trois autres faits, dont deux prescrits, avaient été commis par le même Jean-Michel X... et portés à la connaissance du personnel médical de l'hôpital ;
* fait du 24 janvier 1996 où Laetitia Z..., âgée de 19 ans, admise aux soins intensifs à la suite d'une tentative de suicide, s'était plainte auprès de sa mère qu'un homme lui avait caressé la poitrine et le sexe ;
* fait du 16 septembre 1999 où l'aide soignante, Emmanuelle A..., avait surpris Jean-Michel X... la main dans la culotte d'une patiente, Martine B... ;
* fait beaucoup plus ancien où Corinne C..., alors âgée de 17 ans, déclarait aux enquêteurs, après une violente réaction émotionnelle, qu'alors qu'elle souffrait de maux de tête, un infirmier l'avait conduite dans une chambre et lui avait fait une piqûre ; elle ne pouvait rapporter exactement ce qui s'était passé ; au cours de "flash", elle l'avait vu se masturber, prendre sa main pour se faire caresser et il l'avait caressée ; on lui avait dit qu'elle avait déliré, laissé penser qu'elle-même avait pu se droguer ; elle s'en était trouvée salie et humiliée ; elle se souvenait d'un homme d'une trentaine d'années portant lunettes et moustaches ;
Jean-Michel X... contestait avoir commis des attouchements sexuels sur ces patientes ; s'agissant de Martine B..., il expliquait que s'il avait été surpris avec la main entre ses jambes, c'est parce que son agitation risquait de provoquer sa chute de la table ; il n'avait pas entendu Gaëlle Y... lui dire "toi, t'es grillé" ; il n'avait ausculté Laetitia Z... qu'en présence d'une infirmière ;
il évoquait les effets parfois hallucinatoires à caractère érotique de médicaments de la famille de l'hypnovel ;
il avait bien reçu à l'infirmerie de la maison de retraite Corinne C..., qui se plaignait de céphalées ; il lui avait donné deux cachets, lui avait proposé de se reposer dans une chambre, mais niait lui avoir fait une piqûre et s'être livré sur elle à des attouchements ;
lors des confrontations organisées par le magistrat instructeur :
- Gaëlle Y... maintenait ses accusations ; Jean-Michel X... se souvenait seulement que la jeune fille lui avait demandé "vous êtes qui" à son réveil ;
- Laetitia Z... répétait ce qu'elle avait confié à sa mère et que celle-ci lui avait rapporté ;
- Emmanuelle A... confirmait ses déclarations, ajoutant que, contrairement à ce que soutenait Jean-Michel X..., Martine B... n'était pas lors de son réveil en phase d'agitation ;
- Corinne C... ne pouvait pas reconnaître formellement le prévenu, mais maintenait ses déclarations ;
une expertise médico-légale révélait que la médication utilisée pour Gaëlle Y... n'interdisait pas à la jeune fille d'être suffisamment lucide pour avoir conscience des attouchements qui lui auraient été imposés ; ses propos paraissaient crédibles au point de vue médical ;
les experts concluaient par ailleurs que les médicaments administrés à Laetitia Z... n'avaient pu provoquer aucun phénomène d'amnésie faisant qu'elle n'avait plus de souvenir des faits ;
pour répondre aux explications fournies par Jean-Michel X... et relative aux effets de l'hypnovel ou de médicaments de la même famille, les experts rapportaient qu'ils n'avaient jamais constaté de tels effets dans leur pratique bien que la molécule en cause soit largement utilisée ; ils faisaient remarquer que Gaëlle Y... n'avait reçu, selon les déclarations de Jean-Michel X... lui-même, qu'une dose d'hypnovel, très inférieure à celle pouvant produire, selon les publications médicales fournies par le prévenu, des hallucinations à caractère érotique et que Laetitia Z... n'avait quant à elle reçu aucun médicament qui aurait pu avoir de tels effets ; la contre-expertise, confiée à un expert habitué des congrès internationaux, confirmait l'appréciation des premiers experts ; le professeur D... concluait que les produits administrés à Gaëlle Y... n'avaient que des chances extrêmement faibles d'induire des hallucinations à caractère érotique ;
l'expertise psychiatrique de Jean-Michel X... n'a révélé aucune pathologie, sans exclure l'hypothèse d'un passage à l'acte résultant des tentations liées au contexte professionnel et à la perspective d'une totale impunité ;
même si Jean-Michel X... est présenté par son entourage professionnel comme un excellent professionnel, il n'en reste pas moins qu'il est formellement en cause pour des attouchements de nature sexuelle commis alors que les victimes se trouvaient en situation de particulière vulnérabilité, par une très jeune fille Gaëlle Y... qui n'a pas varié dans ses déclarations et par une de ses collègues de travail qui a maintenu l'avoir surpris alors qu'il se livrait à des gestes de même nature sur Martine B... ;
ces accusations étant étayées par les déclarations du personnel qui reconnaît qu'il existait une certaine suspicion à l'égard du prévenu que l'on évitait de laisser seul avec les patientes, par l'absence de réaction de défense notable du prévenu lorsque la direction du personnel de l'hôpital et Emmanuelle A... l'ont interrogé, par la révélation des deux "incidents prescrits", c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que le prévenu était renvoyé du chef d'agression sexuelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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