Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-15.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.067
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B... X...,
en cassation du jugement n° 177 rendu le 23 février 1998 par le tribunal de grande instance de Toulouse (11e chambre civile, chambre du conseil), au profit :
1 / de Mme C... X...,
2 / de M. D... X...,
3 / de Mme H... X..., épouse Y...,
4 / de Mme G... X...,
5 / de M. Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme B... X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme B... X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 23 février 1998) de l'avoir déboutée de son recours contre la délibération du conseil de famille du 25 juin 1996 qui a décidé que Mme veuve X..., sa mère, placée sous le régime de la tutelle, aurait son domicile chez une autre de ses filles, Mme G... X..., à Toulouse ;
Attendu que le tribunal a relevé qu'en raison du décès de Mme veuve X..., survenu en cours d'instance le 6 juillet 1997, le recours dont il était saisi et qui ne portait pas sur le principe même de l'incapacité n'avait plus d'objet ; que sa décision est légalement justifiée par ce seul motif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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