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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-41.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-41.146

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... Y... a été embauchée, en qualité d'agent hôtelier de nuit, par l'association Les Salins de Brégille, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ; qu'elle était rémunérée sur la base de 8 heures par nuit pour un temps de présence de 12 heures ; que faisant valoir que les heures d'équivalence devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 29 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes nocturnes comportant des temps d'inaction ; qu'il ne différencie absolument pas temps complet et temps partiel puisqu'il n'apporte aucune précision sur ce point ; que cette obligation légale concerne donc tous les versements et, par voie de conséquence, tous les types de contrat y compris ceux qui sont à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; Condamne l'association Les Salins de Brégille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz