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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-11.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.333

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Corneille, dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme Sodibor, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Pradon, avocat de la société civile immobilière Corneille et de la société Sodibor, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu que la société Locabanque, propriétaire d'un immeuble à usage commercial, l'a donné en crédit-bail à la SCI Corneille qui l'a elle-même loué à la société Sodibor ; qu'elle a souscrit, auprès de la SMABTP, une police multirisque couvrant les pertes de loyers financiers et garantissant "le remboursement au locataire des loyers indûment payés au sociétaire suite à un sinistre garantie" ; qu'un incendie ayant endommagé les locaux, la SCI a demandé à la SMABTP le remboursement des loyers financiers versés à la société Locabanque durant l'interruption d'exploitation du magasin ; que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la SCI avait supporté le coût des loyers financiers, lesquels ne se confondent pas avec les loyers commerciaux, pendant la période d'indisponibilité des locaux, sans être indemnisée de ce chef par l'assureur du locataire commercial, lequel ne garantissait que les pertes d'exploitation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que la SCI avait, durant la même période, continué à percevoir des loyers commerciaux de la société Sodibor, en sorte qu'elle n'avait subi aucun préjudice en relation avec le sinistre garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le dispositif du jugement rendu le 14 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Bordeaux doit recevoir entière application ; Condamne la SCI Corneille et la sciété Sodibor aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société civile immobilière Corneille et la société Sodibor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz