Cour de cassation, 12 décembre 2001. 99-45.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.217
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatma Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses), au profit :
1 / de M. Philippe X...,
2 / de Mme Sylvianne X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... est entrée au service de M. X... en juin 1996 en qualité d'employée de maison et de garde d'enfants ; qu'ayant été licenciée le 4 mars 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle ne justifie pas du préjudice que lui a causé son licenciement abusif ni des dommages-intérêts qu'elle réclame en application de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée affirme qu'elle aurait effectué certains mois des heures supplémentaires sans apporter la preuve de ses allégations ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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