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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-19.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.654

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié Entreprise générale du bâtiment, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Dordogne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 septembre 1996, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de la Dordogne, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à l'URSSAF de la Dordogne de son désistement de pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Dordogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-23 | Jurisprudence Berlioz