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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Croc'Parc a été déclarée en redressement judiciaire le 19 décembre 2000 ; que M. X..., engagé le 7 juillet 2001 par la société Croc'Parc, a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2002, postérieurement à l'adoption d'un plan de cession le 27 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la société Croc'Parc des salaires dus au titre de la période d'observation et jusqu'au jour de son licenciement, avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour décider que les salaires des mois de novembre 2001 à mi-février 2002 fixés au passif de l'employeur étaient couverts par l'AGS, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours du mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, cette créance relève de la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de liquidation judiciaire, les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne sont pas garanties par l'AGS et qu'il résultait de ses constatations que les créances litigieuses ne procédaient pas de la rupture du contrat de travail mais de la poursuite de son exécution après le redressement judiciaire auquel il a été mis fin par l'adoption d'un plan de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en° cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les salaires fixés au passif de l'employeur, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS ne garantit pas la créance de salaires fixée au passif de l'employeur ;
Condamne M. X... et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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