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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-18.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.279

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° M 19-18.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. M... F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.279 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Environnement numérique, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle empoi, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de l'UNEDIC, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Environnement numérique, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 12 juillet 2016 en ce qu'il avait dit que la prise d'acte notifiée le 28 juillet 2012 par M. V... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté M. V... de ses demandes liées à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur que s''il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'au soutien de sa prise d'acte aux torts de la société Environnement Numérique, le salarié faisait état de l'exécution de travaux dans des conditions mettant gravement en danger sa sécurité et sa santé et, de manière plus générale, invoquait un défaut de mise à disposition d'équipements conformes aux nécessités imposés par les dits travaux et il évoquait encore les propos enregistrés sur son répondeur téléphonique l'ayant invité à démissionner (pièce n° 14 de la société) ; qu'en premier lieu, il exposait que lors de ses interventions se déroulant, selon ses dires, la plupart du temps en milieu confiné, il ne disposait pas du matériel adéquat permettant de détecter les gaz toxiques qu'il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels (pièce n° 29 de la société) qu'est évalué au niveau 1, ce qui correspond au niveau maximum, le risque d'explosion ou d'asphyxie ; qu'en outre, dans son rapport établi le 22 avril 2012, le contrôleur du travail (pièce n° 6 du salarié) avait rappelé les risques spécifiques aux espaces confinés soit asphyxie (suspension de la respiration liée à une déficience en oxygène) ou anoxie (absence transitoire ou définitive d'apport ou d'utilisation d'oxygène) ; la baisse de teneur en oxygène pouvant être due soit au remplacement de l'oxygène par un gaz inerte (azote) soit au remplacement de l'oxygène par un gaz toxique (monoxyde ou dioxyde de carbone) que dans ces circonstances, la société Environnement Numérique avait pour obligation de mettre à la disposition de ses salariés un matériel permettant de prévenir les risques énoncés ; qu'il apparaît, à ce propos, que le matériel fourni au salarié (pièces n° 43 et 44 de la société) permettait de détecter les gaz naturels et les gaz explosibles et affichait la nature du gaz détecté de telle sorte que ce matériel était conforme aux préconisations ; qu'en outre, sur les comptes-rendus de chantier établis entre le 4 mai 2011 et le 17 juillet 2012, le salarié n'avait fait aucune observation sur le matériel considéré alors pourtant que le 8 février 2012, il était intervenu une fois en milieu confiné (dans un ouvrage souterrain) en précisant utilisation du détecteur de gaz et EPI (pièce n° 34 de la société) ; qu'en dernier lieu, le matériel considéré avait été vérifié le 23 février 2012 (pièce n° 47 de la société) que compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que le salarié apporte la preuve qui lui incombe de la matérialité du grief formulé qui concerne sa santé et alors qu'il ne s'est pas plus présenté au rendez-vous fixé par le médecin du travail le 16 juillet 2012 (pièces n° 25 et 26 de la société) ; qu'en deuxième lieu, le salarié déplorait l'absence de dérouleur de touret autorisé sur la voie publique, de barrières de sécurité en bon état, de matériel de raccordement et de mesure de fibre optique ayant fait l'objet d'une révision ; sur ce point, il ne produit aucune pièce et n'explique pas davantage les raisons de ses doléances ; en tous cas, il ne conteste pas les précisions apportées à ce sujet par la société Environnement Numérique (pièce n° 12 du salarié) ; qu'il existe, en conséquence, un doute sur la matérialité de ce grief qui sera écarté ; qu'en troisième lieu, sur l'absence de combinaison assurant une protection contre l'amiante, l'absence d'information lors d'un travail à proximité de ce matériau et la nécessité pour les salariés de faire l'avance des frais afférents aux équipements de protection individuelle (EPI) : S'agissant des EPI, plusieurs salariés attestent avoir reçu les équipements adéquats lors de leur prise des fonction au sein de la société Environnement Numérique (pièces n° 38 à 41 de la société) ; que ces témoignages, dont aucun élément et / ou indice ne permet de mettre en doute la sincérité des attestant, contredisent les affirmations du salarié lequel, en tous cas, au regard des explications qui précédent, n'avait auparavant fait aucune observation à ce propos ; sur l'avance des frais pour se procurer un équipement, la société Environnement Numérique établit, sans être contredite, que le salarié pouvait obtenir une avance de telle sorte que le grief n'est pas établi avec certitude ; que s'agissant des travaux à proximité de l'amiante : il apparaît que la société Environnement Numérique avait mis au point des documents spécifiant les règles de conduite à adopter en ce cas (pièces n° 27-1 et 28-1 de la société) ; de plus, lors des interventions sous la maîtrise d'ouvrage de la société France Telecom, le risque lié à ce matériau était pris en compte dans le cadre du document technique amiante (DTA) (pièces n° 36 et 37 de la société) ; pour les travaux s'étant déroulés à compter du 10 juin 2011, et pendant une année, M. V... n'avait formé aucune opposition et / ou objection sur les conditions de déroulement du chantier (pièce n° 30 de la société) ; qu'en définitive, au regard de ce qui précède, le reproche examiné n'est pas caractérisé ; qu'enfin, sur la teneur des propos enregistrés sur le répondeur téléphonique du salarié : il ne peut être contesté que le 24 avril 2012, l'employeur a téléphoné à l'intéressé et a manifesté le regret que celui-ci ne démissionne pas et manifeste tant d'opposition à son égard en ayant exercé un second droit de retrait le 6 avril 2012 ; que sur ce point, le salarié ne prouve pas s'être, ce jour-là, déplacé sur le chantier de telle sorte que le droit considéré ne pouvait être régulièrement exercé et il n'y a lieu d'allouer au salarié un rappel de salaire correspondant à cette journée ; que sur la volonté de démissionner du salarié : trois salariés de la société Environnement Numérique attestent de la volonté de M. V... de quitter son emploi en obtenant un licenciement économique et M. C... souligne que l'intéressé a refusé tout dialogue et multiplié les échanges conflictuels ; M. S... précise que depuis que M. V... avait déménagé, il se plaignait de la distance entre son lieu de travail et son domicile et au cours d'un entretien le 23 juillet 2012, cinq jours avant la prise d'acte, la société Environnement Numérique lui avait proposé un poste en Seine et Marne qu'il avait refusé (pièces n° 13, 31-1, 32-1 et 33-1 de la société) ; que dans ces circonstances, l'on ne peut considérer que le salarié ait été, comme il l'affirme, contraint de quitter l'entreprise ; qu' il n'apparaît à la charge de la société aucun manquement ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement déféré sera infirmé, la prise d'acte devant être analysé dans le cadre d'une démission et M. V... sera, en conséquence débouté de ses demandes ; Alors 1°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans réfuter ses motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juillet 2016, sans s'expliquer sur ses motifs selon lesquels « la fourniture d'explosimètres conformes est essentielle à la prévention de tout risque d'anoxie et d'asphyxie. Or, il ressort du mode d'emploi produit par les parties que les seuls gaz détectés par les explosimètres mis à dispositions des salariés sont les gaz dits explosifs tels que le méthane, le propane, le butane et l'hydrogène. Ainsi le monoxyde de carbone ni le dioxyde de carbone ne sont détectés par les explosimètres fournis », qui mettaient en évidence des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la cour d'appel qui s'est fondée, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, sur la circonstance inopérante que sur les comptes-rendus de chantier établis entre les 4 mai 2011 et 17 juillet 2012, le salarié n'avait fait aucune observation sur le matériel fourni, cependant que le 8 février 2012, il était intervenu une fois en milieu confiné dans un ouvrage souterrain en précisant l'utilisation du détecteur de gaz et EPI, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que le matériel fourni pour détecter les gaz avait été vérifié le 23 février 2012 (arrêt p. 3, avantdernier §), sans répondre aux conclusions du salarié rappelant que les modes d'emploi recommandaient « un étalonnage complet des détecteurs portables à l'aide d'une concentration de gaz étalon connue et certifiée, tous les mois, afin de préserver la fiabilité » (conclusions p. 11 et 12), que la société produisait une seule facture d'étalonnage du 23 février 2012, que pendant les cinq mois ayant précédé la prise d'acte du 28 juillet 2012, la société n'avait procédé à aucun étalonnage des détecteurs de gaz et avait ainsi gravement manqué à la sécurité des salariés en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (conclusions p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. V... qui, après avoir rappelé que le 20 avril 2012, à l'occasion d'une visite, l'inspection du travail avait constaté, concernant le risque amiante, l'absence des équipements de protections réglementaires et l'absence de formation dispensée contre ce risque (conclusions p. 10, avant-dernier §), avait soutenu n'avoir « reçu aucune formation de sécurité » notamment relativement à l'amiante (p. 14, 1er §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail les pressions, menaces et invectives ayant expressément pour objet d'obtenir la démission du salarié ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le message laissé en ces termes par le représentant légal de l'employeur sur le téléphone portable de M. V..., ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier de justice du 24 avril 2012 : « Ouais euh, V... là c'est Y... là. Bon dis-moi je viens de recevoir ton courrier là vraiment, euh, il faudrait peut-être que tu arrêtes de prendre des gens pour des cons. Hein, déjà tu ne fais que mentir, d'abord ton deuxième droit de retrait il est complétement injustifié, ensuite tu commences ton courrier en disant que les masques ont été achetés...non mais tu rigoles ? Tu veux que je te montre la facture ? Ils sont achetés depuis plus d'un an, tu vois ce que je veux dire ? Hein ! Alors, faudrait peut-être un peu arrêter tes conneries donc, ce que je voudrais, c'est que tu agisses comme quelqu'un d'adulte, n'est-ce pas, et que tu donnes ta démission ! Tu comprends ça ? Il faut que tu donnes ta démission...et non pas comme un lâche, parce que là tu agis avec la plus grande lâcheté, tu emmerdes tout le monde, donc ton deuxième droit de retrait il n'est évidemment pas justifié. Le premier je te l'ai payé de manière exceptionnelle, j'ai écrit pourquoi, maintenant le deuxième n'est absolument pas justifié, et en plus tu affabules ! tu mens ! outrageusement ! tu mens ! Honteusement ! Moi je dis : honte à toi F... ! Honte à toi ! Tu veux partir ? Tu t'en vas ! Tu prends tes responsabilités comme un grand garçon qui a un certain âge, et tu arrêtes d'embêter la société qui a de la peine à se sortir dans le marasme qu'elle est je dirais à cause d'un certain nombre d'éléments donc si tu veux, maintenant je te demande, pour la dernière fois, tu m'envoie ta démission, je ne ferais pas d'obstruction, hein, je ne ferai pas d'obstruction à ta démission, donc aies le courage, au moins, une fois dans ta vie, aies ce courage-là plutôt que de raconter des mensonges ! Quant à le, au cour...quant à la facture, moi je vais te la montrer la facture des choses qu'on a achetées chez euh, donc il y a plus d'un an ...alors maintenant arrêtes ! et sois courageux, et n'hésites pas à m'appeler, et surtout je te dis que le prochain courrier que j'attends de toi, le prochain courrier c'est ta lettre de démission, tu comprends ? Voilà ! Et puis euh je compte bien l'avoir hein ! ( ) » (conclusions d'appel p. 6 et 7), ne constituaient pas des propos inacceptables destinés à provoquer la démission du salarié, manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 6°) que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant, sur la teneur des propos enregistrés sur le répondeur téléphonique du salarié, que le 24 avril 2012, l'employeur avait par téléphone « manifesté le regret que celui-ci ne démissionne pas », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'huissier de justice du 24 avril 2012 retraçant le message selon lequel « Ouais euh, V... là c'est Y... là. Bon dis-moi je viens de recevoir ton courrier là vraiment, euh, il faudrait peut-être que tu arrêtes de prendre des gens pour des cons. Hein, déjà tu ne fais que mentir, d'abord ton deuxième droit de retrait il est complétement injustifié, ensuite tu commences ton courrier en disant que les masques ont été achetés...non mais tu rigoles ? Tu veux que je te montre la facture ? Ils sont achetés depuis plus d'un an, tu vois ce que je veux dire ? Hein ! Alors, faudrait peut-être un peu arrêter tes conneries donc, ce que je voudrais, c'est que tu agisses comme quelqu'un d'adulte, n'est-ce pas, et que tu donnes ta démission ! Tu comprends ça ? Il faut que tu donnes ta démission...et non pas comme un lâche, parce que là tu agis avec la plus grande lâcheté, tu emmerdes tout le monde, donc ton deuxième droit de retrait il n'est évidemment pas justifié. Le premier je te l'ai payé de manière exceptionnelle, j'ai écrit pourquoi, maintenant le deuxième n'est absolument pas justifié, et en plus tu affabules ! tu mens ! outrageusement ! tu mens ! Honteusement ! Moi je dis : honte à toi F... ! Honte à toi ! Tu veux partir ? Tu t'en vas ! Tu prends tes responsabilités comme un grand garçon qui a un certain âge, et tu arrêtes d'embêter la société qui a de la peine à se sortir dans le marasme qu'elle est je dirais à cause d'un certain nombre d'éléments donc si tu veux, maintenant je te demande, pour la dernière fois, tu m'envoie ta démission, je ne ferais pas d'obstruction, hein, je ne ferai pas d'obstruction à ta démission, donc aies le courage, au moins, une fois dans ta vie, aies ce courage-là plutôt que de raconter des mensonges ! Quant à le, au cour...quant à la facture, moi je vais te la montrer la facture des choses qu'on a achetées chez euh, donc il y a plus d'un an ...alors maintenant arrêtes ! et sois courageux, et n'hésites pas à m'appeler, et surtout je te dis que le prochain courrier que j'attends de toi, le prochain courrier c'est ta lettre de démission, tu comprends ? Voilà ! Et puis euh je compte bien l'avoir hein ! ( ) », qui comporte non pas l'expression d'un regret, mais de manière très claire et sans aucune ambiguïté, des demandes réitérées, pressions, menaces et invectives ayant précisément pour objet d'obtenir effectivement cette démission, et a ainsi violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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