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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2005) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 270, 271 et 272 du code civil et de manque de base légale au regard des mêmes articles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité créée par la rupture du lien conjugal au détriment de Mme Y... et de la fixation du montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit fixée à la somme de 1 295,82 euros l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au titre de l'occupation du logement conjugal, constituant un bien commun, alors selon le moyen, que l'indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en estimant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur sa demande tendant à ce que soit fixée l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au titre de l'occupation privative de la villa constituant un bien commun, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 255, 262-1 et 815-9 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce qu'il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de fixer le montant des indemnités d'occupation du bien commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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