Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-81.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.930
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 février 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 460-4, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui confirmait le jugement dont appel sur la culpabilité du prévenu, a, émendant sur la peine, porté de 5 000 à 50 000 francs l'amende infligée et de 200 à 400 francs par jour de retard l'astreinte dont était assortie l'obligation de démolition de la construction litigieuse ;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et des renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de condamner celui-ci à une amende de 50 000 francs et d'ordonner la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ;
"alors qu'en ne faisant référence qu'aux "circonstances de la cause" et aux "renseignements recueillis sur le prévenu" pour décupler le montant de l'amende fixée par les premiers juges, au-delà de ce que demandait le ministère public, et pour doubler l'astreinte fixée par le tribunal, sans explication, ni motif, la Cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en fixant le montant de la peine et celui de l'astreinte, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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