Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-80.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.208
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gilles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 902 854, 69 francs le montant du préjudice soumis à recours de Gilles Z... ;
" aux motifs que sur la perte de salaire pendant la période d'incapacité totale de travail, " l'étude des bulletins de salaire de Gilles Z... permet de constater que la prime au titre des travaux salissants et celle au titre de l'allocation centrale thermique sont systématiquement versées tous les mois ; que, par contre, la prime heures supplémentaires n'est versée qu'à l'occasion de l'accomplissement d'heures supplémentaires alors que Gilles Z... n'effectuait pas des heures supplémentaires chaque mois ; que la prime astreinte et annexes est liée à la sujétion résultant de l'astreinte, c'est-à-dire de l'obligation de travailler en dehors des heures habituelles ou pendant les week-ends et les vacances ; que Gilles Z..., n'exerçant plus aucune activité pendant la période d'incapacité totale temporaire, ne subissait aucune contrainte de ce chef ; qu'enfin et au titre de la prime repas, celle-ci n'est due qu'au titre de l'impossibilité de prendre ses repas à domicile, chose qui n'existe plus dans le cadre de l'incapacité totale temporaire ; qu'en conséquence, la Cour allouera à Gilles Z... une somme mensuelle de 1 075, 26 francs ou encore celle de 31 125, 50 francs au titre de la perte de revenus pendant la période d'incapacité totale temporaire (...) ; sur la demande relative à la gêne dans les actes de la vie courante (...), si Gilles Z... a effectivement subi une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité temporaire, celle-ci ne saurait être évaluée à la somme de 148 666 francs comme sollicité par la victime mais seulement la somme de 29 000 francs eu égard aux éléments produits par la victime dans la procédure (...) ;
sur le préjudice postérieur au 4 octobre 1992 (...), la Cour, eu égard aux éléments de salaire produits par Gilles Z..., constate que celui-ci a perçu un salaire annuel de 118 211, 29 francs, primes comprises, au titre de l'année 1999 ou de 9 851 francs par mois ;
qu'au jour de l'arrêt, il aurait dû percevoir la somme de 9 851 francs x 98 = 965 398 francs (...) ; sur le préjudice professionnel (...) que Gilles Z... indique aussi qu'il a subi un préjudice professionnel en l'absence de toute progression de son salaire alors âgé de 44 ans au moment de l'accident, il devait partir à la retraite à 55 ans ; que cette perte doit être évaluée à la somme de 14 646, 45 francs par an pendant 8 ans et 5 mois ; attendu, cependant, que la Cour constate que Gilles Z... a continué à progresser dans le cadre de sa carrière professionnelle puisque de l'échelon 9 NR 10 au moment de l'accident, il est passé à l'échelon 10 NR 11 en 1995 ; que, par suite, sa perte professionnelle au titre de l'échelon 10 NR 13-13 123 francs au titre de l'échelon 10 NR 11, soit la somme annuelle de 1 523 francs par an, et ce au titre des années 1996 à 2001 inclusivement, soit la somme totale de 9 138 francs ; que, pour la période postérieure à sa date théorique de départ à la retraite, la Cour lui allouera la somme capitalisée de 14 910 francs " ;
" alors que, d'une part, en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice résultant de la perte de salaire inclut le salaire et ses accessoires, telles les primes dues en vertu de la loi, du contrat ou de l'usage ; qu'en refusant à la victime l'indemnisation due à la perte de certaines primes en raison de son absence d'activité professionnelle, laquelle résultait de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
" alors que, de deuxième part, en réduisant l'indemnisation accordée par les premiers juges à titre de préjudice d'agrément distinct de l'incapacité totale permanente, sans répondre au moyen de la victime qui invoquait, pour demander une augmentation de cette indemnisation, la gravité de ses blessures, la durée, la lourdeur et la multiplicité des soins qu'elle devait subir, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de troisième part, en évaluant le préjudice postérieur au 4 octobre 1992, sans répondre au moyen de la victime qui faisait valoir qu'en dehors du salaire qu'elle aurait dû percevoir, il convenait aussi de tenir compte de la perte de ses indemnités annuelles pendant onze ans, et évalué à 482 077, 31 francs, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de quatrième part, en fixant le préjudice professionnel de la victime au titre de la perte de revenus, sans s'expliquer sur le moyen qui évaluait à 300 000 francs l'incidence de l'accident sur le montant de sa retraite et en se bornant à lui allouer " la somme capitalisée de 14 910 francs pour la période postérieure à sa date théorique de départ à la retraite ", la cour d'appel a encore une fois violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Gilles Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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