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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 février 1998, rectifié le 23 juillet 1998, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X..., M. Y... étant nommé représentant des créanciers, puis, par jugement du 17 décembre 1999, a converti ce redressement en liquidation judiciaire ; que M. X... a interjeté appel du premier jugement ; qu'au cours de cette procédure, la cour d'appel, dans une instance distincte, a confirmé le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier n'avait pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que la présente procédure d'appel avait fait l'objet d'une radiation puis d'un retrait du rôle, retient qu'au jour où il statuait, cet appel était devenu sans objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de M. X..., lequel doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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