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Tribunal de commerce, 11 février 2026. 2026L00004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026L00004

jurisprudence.case.decisionDate :

11 février 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 11 février 2026 Références : 2026L00004 / 2025J00611 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT [Adresse 1] Activité : résidences seniors RCS RENNES 913 832 911 (2022 B 1626) Vu le rapport déposé au greffe le 6 février 2026 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [V] [H], administrateur judiciaire, Vu le rapport déposé au greffe le 4 février 2026 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [P] [R], mandataire judiciaire, La procédure est revenue à l'audience du 11 février 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à [Localité 1] devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 11 février 2026, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement, Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation, Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SAS LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT en période d'observation, laquelle prendra fin au 17 juin 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 3 juin 2026 à 15 heures 15 à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, Mme Caroline MAILLARD et M. Karim ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 11 février 2026. Jugement prononcé le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD LA GREFFIERE.

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Tribunal de commerce 2026-02-11 | Jurisprudence Berlioz