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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 10/04121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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10/04121

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17 décembre 2012

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Minute no 12/ 00683 ----------- 17 Décembre 2012 ------------------------- RG 10/ 04121 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 12 Juillet 2006 05/ 412 AD ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix sept décembre deux mille douze APPELANTE : SEM GALAXIE, prise en la personne de son représentant légal Parc de Coulange BP 91 57360 AMNEVILLE LES THERMES Représentée par Me LEUPOLD (avocat au barreau de METZ), substitué par Me PLUTA (avocat au barreau de METZ) INTIMES : Monsieur Olivier Y... ... ... 54000 NANCY Représenté par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me SABATINI (avocat au barreau de METZ) SCP A... B... C..., prise en la personne de maître Jean Marc A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O. R. E. ... 57000 METZ Représentée par Me ROZENEK (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DECKER (avocat au barreau de METZ) C. G. E. A.- A. G. S. DU NORD EST 101 Avenue de la Libération 54000 NANCY Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me BEN CHIKH (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 17 décembre 2012, les parties en ayant été informées par lettre simple. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 3 mai 2005, monsieur Olivier Y...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ la société d'économie mixte (SEM) GALAXIE et maître Jean Marc A...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ORE aux fins d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions : à titre principal -la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SEM GALAXIE -la condamnation de celle-ci à lui verser : • 2 980, 82 € brutau titre de l'indemnité de préavis • 298, 08 € brutau titre des congés payés sur préavis • 4 471, 23 € brutau titre des rappels de salaire pour les mois de février, mars et avril 2005 • 447, 12 € brutau titre des congés payés sur les mois de février, mars et avril 2005 ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande • 760, 10 € au titre de l'indemnité légale de licenciement • 44 712, 30 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 3 000, 00 € au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir • 1490, 41 € bruts par mois de salaire du mois de mai 2005 au jour du jugement, outre congés payés afférents • 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard • d'un certificat de travail • d'une attestation ASSEDIC rectifiée • du bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées à titre subsidiaire -les mêmes chefs de demande qu'à titre principal, dirigés cette fois contre maître Jean Marc A...ès qualités de mandataire liquidateur de la société ORE. Le CGEA AGS de NANCY était mis en cause. La tentative de conciliation échouait. Les défendeurs s'opposaient aux prétentions du demandeur. Par jugement rendu le 12 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de METZ statuait ainsi qu'il suit : " MET hors de cause Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ORE. PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Olivier Y...aux torts exclusifs de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE GALAXIE AMNEVILLE. DIT que le licenciement de Monsieur Olivier Y...est sans cause réelle et sérieuse. EN CONSEQUENCE : CONDAMNE la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE GALAXIE AMNEVILLE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Olivier Y..., les sommes de : -2 980, 82 € brut (deux mille neuf cent quatre vingts euros quatre vingt deux centimes) au titre d'indemnité de préavis -298, 08 € brut (deux cent quatre vingt dix huit euros huit centimes) au titre des congés payés afférents au préavis -4 471, 23 € brut (quatre mille quatre cent soixante et onze euros vingt trois centimes) au titre de rappel de salaire des mois de février, mars et avril 2005 -447, 12 € brut (quatre cent quarante sept euros douze centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire des mois de février, mars et avril 2005 -21 610, 94 € brut (vingt et un mille six cent dix euros quatre vingt quatorze centimes) au titre de rappel de salaire du mois de mai 2005 au 12 juillet 2006 -2 161, 09 € brut (deux mille cent soixante et un euros neuf centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de mai 2005 au 12 juillet 2006 lesdites sommes portant intérêts à compter du jour de la demande -760, 10 € (sept cent soixante euros dix centimes) au titre d'indemnité légale de licenciement -15 000, 00 € (quinze mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortis des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement lesdites sommes portant intérêts à compter du prononcé du présent jugement -1 000, 00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE la SOCIETE MIXTE GALAXIE AMNEVILLE à remettre, sous astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement : - l'attestation ASSEDIC -le certificat de travail -les bulletins de paie rectifiés Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. LIMITE l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R 516-37 du code du travail, dans la limite de 9 mois maximum calculée sur la base des 3 derniers mois de salaire, soit 1 490, 41 €. DEBOUTE Monsieur Olivier Y...du surplus de ses demandes. LAISSE les dépens éventuels à la charge de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE GALAXIE AMNEVILLE. " Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la cour d'appel de METZ, la SEM GALAXIE a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée, faute de diligence des parties par arrêt du 4 mai 2009. L'instance a été reprise à la demande de maître A...ès qualités. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SEM GALAXIE demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 12 juillet 2006 en toutes ses dispositions. Déclarer Monsieur Y...irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter. Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ORE, représentée par son liquidateur, Maître A.... Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur Y...a pris fin au 1er février 2005. En tant que de besoin, condamner la société ORE à garantir la SEM GALAXIE de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être prononcées contre elle. Condamner Monsieur Y...à verser à la SEM GALAXIE la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur Y...en tous les frais et dépens. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, monsieur Y..., formant appel incident, demande à la cour de : RECEVOIR en la forme l'appel principal interjeté par la SEM AMNEVILLE GALAXIE contre le jugement rendu le 12 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de METZ ainsi que l'appel incident de Monsieur Y... A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct. INFIRMANT le jugement entrepris sur ce seul point. ET STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER la SEM AMNEVILLE GALAXIE à payer à Monsieur Y...la somme de 44 712, 30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 15 000 € et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir, outre une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral distinct subi. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y...aux torts exclusifs de la société ORE en liquidation judiciaire, prise en la personne de Maître A...agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ORE. EN CONSEQUENCE FIXER les créances de Monsieur Y...au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ORE aux sommes suivantes : -2 980, 82 € bruts à titre d'indemnité de préavis, -298, 08 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, -4 471, 23 € bruts à titre de rappel de salaire des mois de février à avril 2005, -447, 12 € bruts au titre des congés payés sur les mois de février à avril 2005 inclus -21 610, 94 € bruts à titre de rappel de salaires à compter du mois de mai 2005 jusqu'au jour du jugement entrepris ainsi que la somme de 2 161, 09 € brut au titre des congés payés afférents à cette période L'ensemble de ces sommes à caractère salarial portant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande. -760, 10 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -44 712, 30 € représentant 30 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral DIRE ET JUGER que ces sommes seront intégralement prises en charge par le CGEA de NANCY. CONDAMNER en outre Maître A...es qualité à remettre à Monsieur Y...sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard un certificat de travail, une attestation d'ASSEDIC rectififée ainsi que les bulletins de paie afférents aux différentes condamnations prononcées. CONDAMNER Maître A...es qualité aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SCP A...-B...-C... prise en la personne de maître Jean Marc A...es qualités demande à la cour de : REJETER les appels principaux et incidents formés respectivement par la SEM GALAXIE AMNEVILLE et Monsieur Olivier Y..., Les DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, moyens et fins, CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2006 en toutes ses dispositions, CONDAMNER solidairement la SEM GALAXIE D'AMNEVILLE et Monsieur Olivier Y...en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA AGS de NANCY demande à la cour de : Donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte totalement aux observations développées par Maître Jean Marc A.... Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en tant qu'il a mis hors de cause Maître A...et qu'il doit également mettre hors de cause le CGEA qui n'intervient, dans le cadre de la présente procédure, qu'au regard de la liquidation judiciaire de la SARL ORE représentée par Maître Jean Marc A...es qualité de mandataire judiciaire. Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du code du travail et de l'article L 621-48 du code de commerce. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Condamner Monsieur Y...aux éventuels frais et dépens. SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties déposées le 20 avril 2009 pour la SEM GALAXIE, le 28 septembre 2012 pour monsieur Y..., le 04 octobre 2012 pour la SCP A... B... C... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ORE, et le 10 février 2009 pour le CGEA AGS de NANCY, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu qu'à titre préliminaire il convient de préciser qu'au vu des écritures et des pièces produites contradictoirement aux débats la SEM GALAXIE se désigne également sous la dénomination SEM AMNEVILLE GALAXIE ; Attendu que des pièces produites contradictoirement aux débats, il ressort que monsieur Olivier Y...a été embauché par la SEM GALAXIE à compter du 13 décembre 1999, en qualité de technicien du spectacle, suivant contrat emploi jeune, pour une période indéterminée ; Que par contrat du 30 mars 2004, la SEM GALAXIE qui exploitait une entreprise d'organisation, d'une part de concerts et spectacles, d'autre part de congrès et séminaires, dans deux salles appartenant à la mairie d'Amneville, a donné à compter du 1er avril 2004 et jusqu'au 31 mars 2005, en location gérance l'une des deux branches de son activité (organisation de congrès et séminaire) à la SARL ORE ; Que par convention de détachement conclue avec la société ORE, la société AMNEVILLE GALAXIE mettait à la disposition de cette dernière à compter du 1er avril 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004 deux salariés, Messieurs Olivier Y...et Frédéric D...; Que par avenant conclu avec monsieur Y..., la SEM AMNEVILLE GALAXIE détachait ce dernier à la SARL ORE du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 ; Que par accord tripartite du 24 mai 2004, conclu entre monsieur Y..., la SEM AMNEVILLE GALAXIE et la SARL ORE, le contrat de travail du salarié en cause était transféré à la société ORE à compter du 1er janvier 2005 ; Qu'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005 était conclu entre monsieur Y...et la SARL ORE, reprenant les termes de l'accord tripartite ; Que par jugement de la chambre commerciale au tribunal de grande instance de METZ du 26 janvier 2005, la SARL ORE faisait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire avec maintien de la poursuite provisoire de son activité jusqu'au 31 janvier 2005 ; Que par courrier du 31 janvier 2005, reçu le 2 février 2005, le mandataire liquidateur de la société ORE notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception à la SEM GALAXIE qu'il mettait fin au contrat de location gérance, que la résiliation prenait effet dès réception du courrier la notifiant et avait pour conséquence de restituer à la bailleresse les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ainsi que les contrats de travail de messieurs Y...et D...; Que par courrier du 1er février 2005, le mandataire liquidateur de la société ORE informait monsieur Y...de la résiliation du contrat de location gérance et de ses conséquences, précisant à cet égard qu'il appartenait à la société GALAXIE de prendre toutes dispositions quant à la poursuite ou à la résiliation des contrats de travail et que ce courrier valait cessation de relation contractuelle avec la SARL ORE ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2005, monsieur Y...faisait connaître au directeur de la SEM AMNEVILLE GALAXIE qu'à la suite de l'information qui lui avait été fournie par le liquidateur judiciaire de la société ORE, il se tenait à sa disposition pour toute reprise du travail dans sa société ; Que par courrier du 7 février 2005, le mandataire liquidateur de la société ORE confirmait au salarié en cause les effets de la résiliation du contrat de location gérance, concernant le transfert de son contrat de travail et sa poursuite avec la SEM AMNEVILLE GALAXIE en application de l'article L 122-12 du code du travail ; Que par courrier du 9 février 2005, l'avocat de la SEM AMNEVILLE GALAXIE indiquait notamment au mandataire liquidateur de la société ORE que le contrat de location gérance prévoyait un terme fixé au 31 mars 2005, que le fonds de commerce ne pouvait donc réintégrer immédiatement le patrimoine de la SEM GALAXIE et que la ruine du fonds faisait en toute hypothèse obstacle à l'application de l'article L 122-12 du code du travail ; Que par courrier du 18 février 2005, l'avocat de la SEM AMNEVILLE GALAXIE indiquait à monsieur Y...que les informations concernant son contrat de travail qui lui avaient été transmises par le liquidateur judiciaire maître A...étaient erronées et que compte tenu de la ruine du fonds de commerce, la résiliation du contrat de location gérance n'entrainait pas le retour de l'entité économique et des contrats de travail au propriétaire du fonds, de sorte qu'elle n'était pas tenue de reprendre le contrat de travail du salarié en cause et qu'il incombait à maître A...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ORE, de procéder à son licenciement pour motifs économiques ; Sur le retour du fonds de commerce à la bailleresse et ses conséquences Attendu que de la conjonction des contrats de location gérance et de détachement conclus entre la SEM AMNEVILLE GALAXIE et la société ORE, du contrat de détachement conclu entre la SEM AMNEVILLE GALAXIE et monsieur Y...et du contrat tripartite conclu entre la SEM AMNEVILLE GALAXIE, la société ORE et monsieur Y...il ressort que la SEM GALAXIE a transféré à compter du 1er avril 2004 une entité économique constituée d'une part par une activité commerciale ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'organisation de congrès et de séminaires intégrant des éléments corporels caractérisés par du matériel (dont la liste est annexée au contrat de location gérance) et incorporels (caractérisés par une liste de contrats de clients en cours-annexée au contrat de location gérance-et le droit à l'occupation de locaux prévu au contrat de location gérance) et d'autre part, par la mise à disposition permanente et définitive de quatre salariés (madame Hélène E..., assistante commerciale, monsieur Marc F..., responsable de développement figurant tous les deux à l'annexe 1 du contrat de location gérance dans la rubrique " liste du personnel attaché au fonds " ; monsieur Y..., technicien du spectacle, et monsieur D...responsable technique figurant tous les deux au contrat de détachement) attachés à l'exploitation de l'activité transférée ; Qu'il apparaît en conséquence que c'est bien dans le cadre de l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 recodifié L 1224-1 du code du travail que le contrat de travail de monsieur Y...s'est exécuté au sein de la société ORE ; Or attendu que la société ORE ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 2005 avec maintien de l'activité jusqu'au 31 janvier 2005, le liquidateur judiciaire était fondé à mettre fin au contrat de location gérance en cours et à restituer le fonds, ainsi qu'il l'a fait aux termes du courrier reçu le 2 février 2005 par la SEM AMNEVILLE GALAXIE, et ce, en application des articles L621-28 et L 622-12 du code du commerce en leur rédaction postérieure à la loi du 10 juin 1994 et antérieure à celle du 26 juillet 2005 ; Que force est de constater que la SEM AMNEVILLE GALAXIE ne démontre nullement la réalité de la ruine du fonds de commerce ; Qu'en effet dans son courrier du 31 janvier 2005, le mandataire liquidateur de la société ORE fait référence aux actifs mobiliers au moment de la liquidation ayant fait l'objet d'un inventaire pratiqué par maître G..., huissier de justice à METZ et dont la communication est du reste sollicitée par la SEM AMNEVILLE GALAXIE par courrier du 9 février 2005, et ce, pour permettre de " faire le départ entre les biens appartenant effectivement à la société ORE et ceux qui demeurent la propriété de la société GALAXIE " ; Qu'il n'est nullement justifié par la SEM GALAXIE qu'ainsi qu'elle le soutient la clientèle transférée aurait été détournée par la société ORE au profit d'une autre société créée en juin 2004 par cette dernière ; Que par ailleurs il n'est pas justifié que l'un des principaux éléments incorporels consistant dans le droit à l'occupation des locaux servant à l'activité transférée à la société ORE aurait disparu alors même que ces locaux étaient pris à bail par la SEM GALAXIE, laquelle les exploitait également pour des concerts et des spectacles ; Qu'il apparaît en conséquence que la ruine du fonds n'étant pas démontrée, le retour de celui-ci à la bailleresse, suite à la décision du mandataire liquidateur de la société ORE de mettre fin au contrat de location gérance, impliquait la poursuite du contrat de travail de monsieur Y...par la SEM AMNEVILLE GALAXIE en application de l'article L 1224-1 du code du travail anciennement codifié L 122-12 alinéa 2, et ce, même si contrairement aux allégations du salarié et du mandataire liquidateur de la société ORE une collusion frauduleuse entre la SEM GALAXIE et la SARL ORE, visant notamment à se débarrasser du salarié, n'est pas démontrée dans la mesure où dix mois séparent la conclusion du contrat de location gérance accompagné de la mise à disposition du salarié et la liquidation judiciaire de la société ORE ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que si compte tenu de l'obligation de poursuite du contrat de travail par la SEM GALAXIE à compter de la résiliation du contrat de location gérance et du retour du fonds de commerce qui s'en suivait, cette dernière ne peut soutenir qu'il appartenait au mandataire liquidateur de la société ORE de mettre fin au contrat de travail de monsieur Y..., c'est par contre à bon droit qu'elle indique que la rupture de celui-ci est intervenue dès février 2005 ; Qu'en effet il résulte des termes du courrier adressé par l'avocat de la SEM GALAXIE à monsieur Y...le 18 février 2005 que cette dernière refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail du salarié (.. " la société d'économie mixte Amnéville Galaxie n'est pas tenue de reprendre votre contrat de travail "...) et que par suite ce refus caractérise une rupture abusive du contrat de travail par la SEM AMNEVILLE GALAXIE s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de travail litigieux aux torts de la SEM AMNEVILLE GALAXIE et de dire que celui-ci a été rompu abusivement par cette dernière le 18 févier 2005 ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse rappel de salaire et de congés payés afférents Attendu que la demande de monsieur Y...couvre la période de février 2005 jusqu'à la résiliation de son contrat de travail par le conseil de prud'hommes ; Attendu que la rupture du contrat de travail étant en réalité intervenue le 18 février 2005, monsieur Y...doit être débouté de ses prétentions de ces chefs de demande concernant la période postérieure à cette dernière date ; Qu'il convient par contre d'octroyer à monsieur Y...un rappel de salaire pour février 2005 et plus précisément jusqu'au 18 février 2005 inclus, date de rupture, à la charge de la SEM GALAXIE, outre indemnité de congés payés afférents calculée selon la règle du dixième, soit respectivement, les montants de 894, 25 euros à titre de rappel de salaire et de 89, 42 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents déterminés sur la base d'un salaire mensuel brut de 1490, 41 euros pris en compte au vu des derniers bulletins de paie ; indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de monsieur Y...d'au moins deux années, ce dernier est fondé à obtenir une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, correspondant à deux mois, soit la somme de 2980, 82 euros non contestée en son calcul, outre indemnité compensatrice de congés payés afférents de 298, 08 euros calculée selon la règle du dixième ; Que le jugement doit être confirmé sur ce point ; indemnité légale de licenciement Attendu qu'au moment de la rupture, monsieur Y...qui avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois, outre préavis de deux mois, était fondé à obtenir, en application des articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail anciennement codifiés, dans leur rédaction applicable en 2005, une indemnité calculée sur la base d'un dixième de mois de salaire, 149, 04 euros, par année d'ancienneté avec proratisation mensuelle, soit la somme d'au moins 760, 10 euros dont il sollicite la confirmation ; Que le jugement doit être confirmé sur ce point ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'au moment de la rupture du contrat de travail, monsieur Y...était âgé de 28 ans, comme étant né le 5 mars 1976, avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois et percevait un salaire mensuel brut d'environ 1490, 41 euros ; que faute d'indication concernant l'effectif de la SEM AMNEVILLE GALAXIE, monsieur Y...relève de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail ; que compte tenu de son ancienneté et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle, matérielle et financière après septembre 2005, date correspondant au versement de prestations de l'ASSEDIC, il apparaît que monsieur Y...a subi un préjudice complémentaire de l'indemnité des six derniers mois de salaire et que le montant de 15000 euros alloué par le conseil de prud'hommes répare intégralement ce préjudice et mérite confirmation ; dommages et intérêts pour préjudice moral distinct Attendu qu'aucun préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse intégralement réparé par les dommages et intérêts précédemment alloués ne se trouve caractérisé par le salarié dont la demande de ce chef doit être rejetée ; Sur la remise de documents Attendu qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte dès lors que la rectification ne peut avoir lieu qu'en tenant compte des éléments apportés par le présent arrêt ; Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail Attendu que le salarié relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 1235-4 du même code dans la limite de trois mois d'indemnités ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SEM AMNEVILLE GALAXIE qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à monsieur Y...de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre le montant alloué en première instance et déboutée de ses propres prétentions sur ce même fondement ; Que la SCP A...-B...-C... doit en équité être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : - DECLARE la SEM GALAXIE recevable en son appel principal et monsieur Olivier Y...recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 12 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de METZ ; - REFORME le jugement entrepris en ce qu'il : • prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Olivier Y...aux torts exclusifs de la société d'économie mixte GALAXIE AMNEVILLE • condamne la société d'économie mixte GALAXIE AMNEVILLE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur Olivier Y..., les sommes de : * 4 471, 23 € brut au titre de rappel de salaire des mois de février, mars et avril 2005 * 447, 12 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire des mois de février, mars et avril 2005 * 21 610, 94 € brut au titre de rappel de salaire du mois de mai 2005 au 12 juillet 2006 * 2161, 09 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de mai 2005 au 12 juillet 2006 - FAIT PARTIR l'astreinte assortissant la remise de documents à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ; et statuant à nouveau dans cette limite : - DIT que le contrat de travail a été rompu abusivement par la SEM GALAXIE le 18 février 2005 et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la SEM GALAXIE à verser à monsieur Olivier Y...: * 894, 25 € brut de rappel de salaire pour février 2005 * 89, 42 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférents Lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la demande ; - DEBOUTE monsieur Olivier Y...de toute autre demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; - DIT que c'est passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt que courra l'astreinte de 30 euros par jour de retard fixée par le conseil de prud'hommes pour la remise de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés ; - CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Ajoutant : - CONDAMNE la SEM GALAXIE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités ; - CONDAMNE la SEM GALAXIE à verser à monsieur Olivier Y...2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - DEBOUTE les parties de toute autre demande ; - CONDAMNE la SEM GALAXIE aux dépens d'appel Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 décembre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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Cour d'appel 2012-12-17 | Jurisprudence Berlioz