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Cour d'appel, 17 novembre 2015. 15/01187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01187

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 17 NOVEMBRE 2015 N°2015/ 1050 Rôle N° 15/01187 [S], [R], [D] [S] épouse [R] C/ [Y] [R] Grosse délivrée le : à : Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08492. APPELANTE Madame [S], [R], [D] [S] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Chantal MUSSO, Conseiller Rapporteur, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal MUSSO, Présidente Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Mme Edith PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015. Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE [S] [S] et [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [X], né le [Date naissance 3] 1971 - [Q], née le [Date naissance 4] 1977 Par ordonnance de non conciliation du 13 Décembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille a : -constaté que le domicile conjugal est occupé par le fils aîné du couple -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci -attribué la jouissance du bien commun sis à [Localité 2] à l'époux -attribué la jouissance du bien commun sis à [Localité 3] à l'épouse -fixé le montant de la pension alimentaire due à l'épouse à la somme mensuelle de 150 euros -désigné le président de la chambre des notaires aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial Par assignation du 30 Janvier 2013, [S] [S] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code de procédure civile. Par jugement du 24 Décembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille a notamment : -Prononcé le divorce des parties sur le fondement de l'article 233 du code civil -Rappelé que le prononcé du divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux -Condamné [Y] [R] à payer à [S] [S] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire. -Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties -Laissé à chacune des parties le charge de ses propres dépens, Le 27 Janvier 2015, [S] [S] a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions déposées le 10 Septembre 2015 elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 120 000 euros. Elle prétend au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance. Elle fait valoir que son revenu mensuel s'élève à 1325 euros (constitué d'un salaire de 1218 euros et d'une pension d'invalidité de 398 euros), alors que l'époux perçoit une pension de retraite mensuelle de 1860 euros et soutient que sa pension de retraite sera de 500 euros environ. Elle fait état de problèmes de santé (notamment un syndrome anxio-dépressif). Elle soutient qu'après sa retraite, M. [R] a continué à effectuer des missions à l'étranger, source de revenus supplémentaires non déclarés. Elle fait essentiellement valoir qu'elle s'est mariée à l'âge de 17 ans, et que durant l'union qui a duré 47 années, elle n'a exercé une activité professionnelle que sporadiquement puisqu'elle suivait l'époux lors de ses mutations professionnelles à l'étranger. Elle précise qu'elle avait dû convaincre [Y] [R] de la laisser s'inscrire à une formation en esthétique en 1982, ce dernier ne souhaitant pas qu'elle travaille. Elle craint que ses droits dans la liquidation de la liquidation de la communauté soient inférieurs à ceux de l'époux, qui revendique avoir investi des fonds propres dans la communauté. Formant appel incident, [Y] [R] demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions du 21 Septembre 2015, d'infirmer les dispositions relatives au quantum de la prestation compensatoire qu'il souhaite voir fixer à la somme de 14.500 euros. Il demande paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance. Il fait valoir ses importants problèmes de santé (notamment pathologie cancéreuse, problème de diabète justifiant une prise en charge intégrale par la sécurité sociale). Il indique qu'avant l'union, l'épouse ne travaillait pas et que durant l'union, elle a fait le choix de ne pas travailler et n'a jamais recherché un emploi. Il soutient que malgré ses problèmes de santé, c'est lui qui a fait le choix de continuer à accepter des missions à l'étranger pour assurer les besoins du ménage. Il conteste avoir empêché l'épouse de réaliser une insertion professionnelle, alors qu'au contraire il l'a encouragée, en vain à ouvrir un salon d'esthétique. Ainsi, il se refuse d'assumer les conséquences des choix personnels de l'épouse. Il analyse enfin le patrimoine des époux et forme une proposition du règlement des droits de chacun dans la liquidation de la communauté. La procédure a été clôturée le 29 Septembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel ; qu'il sera déclaré recevable ; Attendu que seul le chef de la décision concernant le montant de la prestation compensatoire est contesté ; que les autres dispositions, non critiquées, seront confirmées ; Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'il convient en outre de rappeler que la prestation compensatoire tend à compenser, autant que possible, la disparité créée par la rupture du mariage mais non à assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ; Attendu qu'en l'espèce, le mariage a duré 45 ans, le couple a eu deux enfants, M. [R] est âgé de 69 ans et Mme [S] de 63 ans, au moment du prononcé du divorce. Les époux font état l'un et l'autre de problèmes de santé. Attendu que leurs situations respectives sont les suivantes : *M [R] est retraité et perçoit une pension mensuelle de 1.882 euros. Il conteste continuer à effectuer des missions à l'étranger et aucun élément ne permet de confirmer cette affirmation de l'épouse, étant précisé que M. [R] est actuellement âgé de 70 ans et établit souffrir d'importants problèmes de santé. *Mme [S] travaille à temps partiel et percevait un salaire mensuel moyen de 1.350 euros ainsi qu'une pension d'invalidité de 387 euros selon la déclaration des revenus de 2013. Elle a perçu un salaire moyen de 1.307 euros et une pension de 159 euros, en 2014, selon l'avis d'impôt 2015. Mme [S] déclare percevoir actuellement un salaire mensuel moyen de 1.147,84 euros et une pension d'invalidité de 108,83 euros sans fournir de documents justificatifs à l'appui de sa déclaration. Elle indique que sa pension de retraite sera d'environ 500 euros si elle cesse de travailler à 65 ans et qu'elle ne percevra plus la pension d'invalidité dont elle bénéficie actuellement, ce que conteste M. [R] qui indique que la pension d'invalidité perçue actuellement par Mme [S] sera remplacée par la retraite au titre de l'inaptitude au travail Attendu que le domicile conjugal, bien commun, a été vendu selon acte notarié du 4 novembre 2013 pour un prix de 320.000 euros et que le couple est propriétaire de deux autres biens immobiliers communs, l'un situé à MARSEILLE, occupé par l'épouse, sur l'évaluation duquel les époux sont en désaccord (il a été acquis pour 174.000 euros en 2007 et vaudrait actuellement entre 135.000 et 184.000 euros) et l'autre situé à [Localité 2], occupé par l'époux, acquis pour 113.000 euros en 2004 et évalué à 135.000 euros. Par ailleurs, M. [R] a perçu un héritage de 48.981 euros en 2004, investi à hauteur de 46.078 euros dans l'achat de l'appartement de MARSEILLE. Attendu qu'il est constant que Mme [S] n'a pas eu d'activité professionnelle de 1968 à 1981. Elle a suivi une formation d'esthéticienne en 1982, a cessé de travailler de 1984 à 1991 puis a travaillé à temps partiel dans un institut de beauté de 1991 à 2003. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 en 2005 et a perçu des indemnités journalières ainsi que d'une assurance jusqu'en 2011. Elle a été embauchée en qualité de vendeuse, à temps partiel, aux Galeries Lafayette, à compter du 15 avril 2010. Mme [S] soutient qu'elle a cessé de travailler pour suivre son époux dans le Nord puis à l'étranger et que ce dernier refusait qu'elle travaille, ce que conteste M. [R] ; Attendu qu'il convient de considérer que l'inactivité totale ou partielle de l'un des conjoints durant le mariage est une décision commune ou à tout le moins acceptée par l'autre conjoint et de constater que la pension de retraite que percevra Mme [S] ne lui permettra pas de vivre décemment ; que le droit de l'épouse à percevoir une prestation compensatoire n'est ni contestable ni contesté par l'époux en son principe ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux justifie l'allocation d'une prestation compensatoire mais de fixer à de plus justes proportions soit à la somme de 80.000 euros le montant du capital qui sera versé à Mme [S] à ce titre ; Sur les autres demandes Attendu qu'aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement du 24 décembre 2014, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et statuant à nouveau sur ce point Condamne M. [R] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 euros, Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés devant la Cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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