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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 04-42.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-42.885

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte applicable à la cause le pourvoi ayant été formé avant le 1er janvier 2005, que dans les affaires où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que par déclaration écrite du 9 avril 2004, M. X..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, collaboratrice de M. Y..., s'est pourvue au nom de M. Z... contre un arrêt rendu le 6 février 2004 par la cour d'appel de Paris ; que M. X..., s'est prévalue d'un pouvoir donné par M. Z..., à M. Y..., seule ; Attendu que faute par M. X..., de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. Z..., ou qu'elle avait été régulièrement substituée à M. Y..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-22 | Jurisprudence Berlioz