Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.438
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 26 novembre 2004), que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats au barreau de Nancy ; que M. X... a contesté les comptes, vérifiés certifiés conformes par le greffier en chef, de l'avoué de son adversaire, la SCP Chardon-Navrez ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait contesté le montant des unités de base eu égard à la difficulté ou à l'importance de l'affaire ; que le premier président, après avoir constaté que le bulletin d'évaluation avait été régulièrement visé par le président d'audience, relève que le montant de l'état vérifié est en conformité avec le tarif ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Alain Chardon et Lucile Navrez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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