Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-41.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.085
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dite ACOSS, établissement public à caractère administratif, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1984), d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de M. X..., engagé le 17 juillet 1980 et licencié le 11 octobre 1982, successivement commis puis manutentionnaire, tendant à voir ordonner sa réintégration et, à défaut, à voir condamner son ancien employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'énumération non limitative de l'article 60 de l'ordonnance du 21 août 1967 modifiée par la loi du 31 juillet 1968 ne vise que les catégories de titulaires inscrits à l'organigramme de l'ACOSS, que tel n'était pas le cas de la catégorie à laquelle appartenait M. X... (coursier), ce qui rendait ledit article 60 relatif aux " agents de droit privés " inapplicable au cas de l'espèce, que par ailleurs, le contrat de travail de M. X... excluait formellement que lui soient applicables les dispositions de la convention collective du travail des agents des organismes de sécurité sociale (article 3), ce qui excluait encore la référence à l'article 60 précité ; qu'il s'en déduisait que M. X... n'avait pas le statut d'un agent de droit privé, mais avait été recruté à titre précaire et révocable comme agent non titulaire de l'Etat, ce qui rendait les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige l'opposant à son ancien employeur et que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel, violant par fausse application l'article 60 de l'ordonnance du 21 août 1967 modifiée, a méconnu les dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires ; alors, d'autre part, que les fonctions de coursier pour l'exécution desquelles M. X... avait été engagé temporairement à titre précaire et révocable le faisaient directement participer à l'exercice du service public assumé par l'ACOSS, qu'il était en effet chargé du port quotidien de plis urgents aux ministères des affaires sociales et de l'économie et des finances ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, port indispensable au bon fonctionnement de l'ACOSS chargée de la gestion de la trésorerie du régime général de la Sécurité sociale, c'est-à-dire de l'approvisionnement au jour le jour des caisses qui versent les prestations, qu'en raison des graves négligences qu'il avait commises et qui avaient entraîné des perturbations dans la gestion de la trésorerie et dans le service public intéressé, M. X..., dans le but d'éviter son licenciement, avait été reclassé dans des fonctions de manutentionnaire le faisant également participer directement à l'exercice d'un service public, et que la Cour ne pouvait déclarer les juridictions prud'homales compétentes pour connaître du litige qui l'opposait à son ancien employeur, établissement public à caractère administratif, qu'en violation des principes relatifs à la séparation des pouvoirs en méconnaissance de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'article 60 de l'ordonnance du 21 août 1967 concerne l'ensemble du personnel de l'ACOSS ; que des stipulations contractuelles ne peuvent faire échec aux dispositions d'un règlement ou d'un accord collectif ; qu'ayant relevé que M. X..., qui ne participait en aucune manière à l'exécution d'un service public, avait été chargé de tâches permanentes n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 3 août 1950 sur le personnel auxiliaire de l'Etat dans les établissements publics à caractère administratif, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la situation de l'intéressé était réglée par les dispositions de droit privé prévues par l'article 60 précité ;
Que ce seul motif suffit à justifier légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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