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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENTet OHL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 à 314-4 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 66 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, 90 du décret du 27 décembre 1985, 2, 418, 427, 475-1, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable la constitution de partie civile de Me A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et a, en conséquence, condamné Jean-François X... à payer à Me A... une somme de 1 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par les détournements litigieux, outre celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'en application de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'association OGEC a été déclarée en redressement judiciaire le 16 décembre 1997, qu'un plan de cession a été adopté le 19 juin 1998 ; que Me C..., représentant des créanciers, a été maintenu en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; que Me A... a été désigné commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'aux termes de l'article 66, alinéa 2, de la loi susvisée, dans le cas d'un plan de continuation comme d'un plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour " achever la vérification du passif " ;
qu'il n'a plus qualité pour intervenir en dehors des missions découlant de cette fonction spécifique ; que le tribunal correctionnel d'Avignon a donc, à tort, reçu la constitution de partie civile de Me C..., ès qualités de représentant des créanciers ; que le jugement sera donc réformé ; que le commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages et intérêts au nom des créanciers ; qu'il trouve en effet dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également, en leur nom, une action tendant aux mêmes fins ; que le commissaire peut exercer, pour la défense des intérêts généraux des créanciers, toute action en responsabilité ;
que ces actions peuvent être exercées ou poursuivies pendant la durée de sa mission qui s'achève à l'expiration de la durée du plan ;
qu'en l'espèce, Me A... était en fonction lors des débats et du jugement du tribunal correctionnel ; qu'il l'est encore à ce jour ; que l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon et non par une plainte avec constitution de partie civile de l'OGEC ; que l'action civile a été exercée devant la juridiction répressive après adoption du plan de cession ; qu'aux termes de l'article 418 du Code de procédure pénale, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile à l'audience même et demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ; que Me A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan était donc recevable à se constituer partie civile contre le prévenu ; qu'en tout état de cause, il échet de constater que la mission de représentant des créanciers est à ce jour achevée ; qu'en application de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, " les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet ; que la constitution de partie civile de Me A... devant la Cour est donc, aux termes de ce texte, parfaitement recevable ; que la Cour se doit d'ailleurs de souligner que l'admission des moyens présentés à cet égard par le prévenu conduirait à faire obstacle à l'exercice de toute action civile puisqu'il conclut expressément à l'irrecevabilité de la constitution de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan et de " celle, éventuelle, d'un administrateur ad hoc " (arrêt, pages 5 à 7) ;
" alors que les juges du second degré saisis du seul plan du prévenu, portant sur les intérêts civils, ne peuvent réformer le jugement au profit de la partie civile non appelante et intimée ;
" qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Me A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas interjeté appel du jugement du 25 février 1999 ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et, partant, a tacitement acquiescé à la décision de première instance ;
" que, dès lors, en déclarant recevable cette constitution de partie civile et en condamnant, en conséquence, Jean-François X... à payer à Me A... une somme de 1 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par les détournements litigieux, outre celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après condamnation de Jean-François X... pour abus de confiance commis au préjudice de l'association OGEC, placée en redressement judiciaire, le tribunal a reçu la constitution de partie civile du représentant des créanciers et a déclaré irrecevable celle de Me A..., commissaire à l'exécution du plan ;
Que, sur l'appel du prévenu, l'arrêt, pour recevoir la constitution de partie civile de Me A..., énonce que celui-ci est seul habilité à intervenir dans la procédure, au nom de l'association OGEC, ayant fait l'objet d'un plan de cession ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, sans aggraver le sort du prévenu, elle a alloué les dommages-intérêts à la personne ayant seule qualité pour agir, au jour de l'arrêt, au nom de la victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 à 314-4 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 2, 418, 427, 475-1, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à payer à Me A..., es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, une somme de 1 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par les détournements litigieux, outre celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que Jean-François X... a été déclaré coupable du délit d'abus de confiance par détournement de sommes d'argent évaluées à 1 400 000 francs qui lui avaient été remises, à charge pour lui de les reverser au crédit de l'OGEC ; que ces dispositions pénales sont définitives et ne peuvent être remises en cause ; que, contrairement aux assertions du prévenu, le préjudice direct et personnel de l'OGEC est égal au montant des détournements tels que visés dans la prévention retenue à l'encontre de Jean-François X..., soit 1 400 000 francs, se décomposant, au vu de l'enquête, des documents comptables et des auditions, comme suit : 300 000 francs pour les repas (cf. audition de M. Y..., chef de service, M. B..., Mmes Z..., D..., carnets de cantine découverts lors des perquisitions) ; repas des personnes extérieures : 200 000 francs (cf. déclarations de M. Y..., du prévenu, de M. B...) ; prestations de service lors du festival : 900 000 francs résultant de détournements par une double comptabilisation et l'appropriation d'une partie des recettes, pour les périodes afférentes à la gestion de l'association par Jean-François X... ; que l'enquête sur commission rogatoire a confirmé le montant des détournements dont 1 100 000 francs ont personnellement profité à Jean-François X... ou à son entourage ;
que le quantum de la réparation allouée par les premiers juges s'avère dès lors exactement apprécié et sera confirmé (arrêt, pages 7 à 9) ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel (pages 9 et 10), Jean-François X... a expressément fait valoir, s'agissant du préjudice lié à l'activité Festival, que les achats pris en charge par l'OGEC à ce titre s'élevaient à 224 332 francs pour 1995 et 198 853 francs pour 1994, soit au total 423 185 francs, pour la période pendant laquelle le demandeur avait dirigé l'association ACSM, tandis que le montant des repas, évalué par les premiers juges à 300 000 francs sur la base de 300 jours par an, ne représentait en réalité qu'une somme de 154 440 francs, en tenant compte des week-ends, des vacances scolaires et des jours fériés ;
que, dès lors, en se bornant à énoncer péremptoirement que les détournements relatifs aux prestations lors du festival s'élevaient à 900 000 francs et ceux relatifs aux repas à 300 000 francs, au seul visa d'auditions de différents témoins, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que Jean-François X..., ayant été définitivement condamné par le tribunal pour avoir détourné, au préjudice de l'OGEC, une somme de 1 400 000 francs, n'était plus recevable à soutenir devant la cour d'appel que les détournements commis étaient d'un montant inférieur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;