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Cour d'appel, 23 mai 2013. 12/20664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/20664

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mai 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2013 N° 2013/356 Rôle N° 12/20664 [C] [M] C/ Association ISI - INSERTION SOLIDARITE INTEGRATION Grosse délivrée le : à : Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1140. APPELANT Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association ISI - INSERTION SOLIDARITE INTEGRATION, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013. Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ; Par déclaration en date du 23 juin 2010,M. [C] [M]a interjeté appel d'un jugement en date du 3 juin 2010, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Grasse, saisi le 3 juin 2008, a dit qu'il y a eu une relation salariale entre . [M] et l'association ISI pour l'intervention à l'assemblée générale ISI et la préparation de cette intervention et a condamné l'association au paiement des sommes de 850 euros à titre de rappel de salaire, 200 euros à titre d'indemnité de préavis, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en ordonnant la délivrance des documents sociaux ; M. [M] conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une relation salariée, et à son infirmation pour le surplus ; Il sollicite paiement d'une somme totale de 67.773,01 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour perte du droit individuel de formation, dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, pour exécution fautive du contrat de travail, pour préjudice moral et de santé, pour préjudice économique, pour travail dissimulé, les créances salariales étant assorties des intérêts et ce, sous bénéfice capitalisation ; il réclame en outre remise des documents sociaux sous astreinte et paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens. Il soutient avoir été sollicité par l'association ISI entre le 18 mai et le 26 juin 2007 pour l'exécution de deux missions dans le cadre de pourparlers de nature salariale, avant qu'il ne soit brutalement mis fin à la relation de travail ; que si le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'une relation salariale, il n'en a pas tiré toutes les conséquences, dès lors que le contrat de travail devait être assimilé à un temps complet et que le refus de l'employeur de reconnaître l'existence de cette relation salariée ne pouvait être assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de procédure de licenciement il devait être considéré comme étant demeuré salarié jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat devant être fixée à la date de saisine du conseil de prud'hommes ; L'association ISI conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de l'appelant, à sa condamnation à lui restituer sous astreinte les sommes versées en exécution du jugement, outre paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle fait valoir que la prestation confiée à M. [M] était indépendante de l'emploi pour lequel il avait présenté sa candidature, à laquelle il avait clairement été répondu qu'il ne pouvait y avoir de suite favorable ; que si un rendez-vous ultérieur avait été convenu, en vue d'une éventuelle collaboration en sa qualité de consultant, il n'avait pas été donné suite à ce projet, dans le cadre duquel M. [M] avait remis, le 9 juin 2007, un travail qui lui avait été demandé pour permettre son évaluation ; que parallèlement et dans l'attente de ce document il lui avait été proposé d'intervenir en qualité de conférencier invité en marge de l'assemblée générale de l'association du 26 juin 2007 ; SUR CE Il ressort du jugement déféré que les premiers juges ont retenu la qualification de contrat de travail au seul motif que par courrier du 9 août 2007, répondant à une demande de défraiement formée par M.[M] qui exposait traverser « une crise financière assez grave », l'association ISI avait indiqué qu'elle ne pouvait effectuer un versement que dans un cadre comptable autorisé et avait en conséquence demandé à M. [M] communication d'un numéro d'immatriculation ; Or, M. [M] soutient que les missions qui lui ont été confiées l'ont été dans le cadre de sa candidature à une offre d'emploi proposée par l'association ISI et qu'il se déduit de cette circonstance la preuve d'un contrat de travail, alors que profitant de la relation ainsi nouée et de son état de dépendance économique, l'association ISI lui avait confié une seconde tâche, sans rapport avec la première ; Cependant, si le 19 avril 2007, M. [M] a effectivement adressé à l'association ISI sa candidature pour l'emploi constitué de deux mi-temps pour l'accueil des familles et l'insertion professionnelle, il ressort toutefois des débats et pièces du dossier que l'association ISI lui a indiqué dès le 20 avril ne pouvoir retenir sa candidature que sur la partie « insertion » soit sur un mi-temps et lui a demandé de lui confirmer si cela lui convenait ; c'est dans ce contexte, que le 23 avril 2007, faisant valoir qu'il ne pouvait se permettre d'accepter un mi-temps, que M. [M] proposait ses « services d'une manière générale », et sollicitait un entretien afin d'offrir sa « collaboration (') sur d'autres projets car je possède une large expertise d'ingénierie de développement d'une structure comme la votre » ; il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir avoir réalisé un travail dans le cadre de l'emploi objet de l'annonce parue sur le site de pôle emploi ; Or, les autres pièces du dossier permettent de conforter les explications de l'association ISI en ce que les parties ont envisagé, en suite de l'offre de service de M. [M], une collaboration au titre de ses qualités de consultant, telles que déclarées en entête de son curriculum vitae (cf pièce 2), par ailleurs réaffirmées dans le cadre des deux prestations (en qualité de « psychosociologue » ' cf pièces 33, 35 et 38) au titre desquelles il demande requalification en contrat de travail, et enfin apparemment confirmées par le courrier de Pôle emploi en date du 24 mai 2007, lequel fait référence à son « projet personnalisé » d'activité ; Et de fait, l'association ISI qui soutient que M. [M] entendait créer sa structure personnelle sous le nom « Kaléidoscope », est fondée à observer que M. [M] ne justifie aucunement de l'existence d'un lien de subordination dans le cadre des dites prestations, au demeurant sans lien, au titre desquelles il sollicite requalification ; en effet, et contrairement à l'affirmation de l'appelant, une telle subordination ne résulte aucunement des échanges de courriers produits au dossier ; En revanche, le courrier adressé le 9 juin par M. [M] à l'association ISI confirme que ces deux prestations sont intervenues dans un contexte excluant l'existence d'une relation salariée : s'agissant de la première : « c'est un travail qu'il faut compléter et le contenu à corriger et affiner » et s'agissant de la seconde « Parallèlement, le président (') m'a contacté pour m'inviter à participer au colloque qu'il est en train d'organiser, il a fallu préparer la synthèse en urgence et une présentation de mon portrait, choisir l'intitulé de mon exposé et travailler le sommaire. » avant de tenter de convaincre son correspondant de la nécessité de le recruter en ces termes « je souhaite donc mettre mon portefeuille de compétences d'une manière plus large à vos services en vous aidant à créer un poste polyvalent en qualité de chef de projet ' intervenant sur des chantiers et des thèmes transverses et d'adjoint de votre direction (') (pièce 12) ; il s'ensuit que M. [M] n'est pas fondé à soutenir que justifie la qualification de contrat de travail l'exécution des dites prestations, la première destinée à démontrer ses compétences en vue d'une éventuelle collaboration future, soumise à aucune directive (quant à la forme ou au délai d'exécution), la seconde en qualité de « conférencier invité » à l'occasion de l'assemblée générale de l'association ISI, lui offrant de la sorte l'opportunité de se présenter devant des professionnels du secteur (cf section I de l'intervention « Présentation mon portrait qui suis-je ' » pièce 32) et la presse laquelle, après qu'il ait transmis la synthèse de son intervention en qualité de « psychosociologue des organisations du laboratoire du changement social au département de recherches en science sociale et politique à Jussieu » en rendait compte (cf pièce 49 et Nice-Matin du 29 juin en pièce 38) ; Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé et M. [M] débouté de toutes ses prétentions ; enfin, la présente décision emportant de plein droit restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ; Les dépens seront supportés par M. [M] qui succombe, sans qu'il n'y ait lieu toutefois, au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré. Déboute M. [C] [M] de toutes ses prétentions. Condamne M. [C] [M]aux entiers dépens. Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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