Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-60.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.041
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Mme Caroline D..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Lunéville (contentieux des élections prud'homales), au profit de :
1 / CFDT - M. Daniel B..., demeurant ...,
2 / FO - Mme Madeleine C..., demeurant ...,
3 / CFE-CGC - M. Jacques Y..., demeurant ...,
4 / CGT - M. René A..., demeurant ...,
5 / CSL - M. Dominique Z..., demeurant ...,
6 / UNSA - M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles R. 513-113 du Code du travail et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet exposé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 7 janvier 1998 par Mme D..., secrétaire générale de l'union départementale de Meurthe et Moselle de la CFTC, déclarant agir en qualité de mandataire de listes, contre un jugement du tribunal d'instance de Lunéville du 29 décembre 1997, statuant sur son recours contestant la régularité des opérations électorales prud'homales dans la commune de Lunéville, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et n'a pas été suivie dans le délai d'un mois d'un mémoire contenant cet exposé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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