Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-14.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-14.908
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Q]
Pourvoi n°
: W 25-14.908
Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Avocat(s)
: la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeur(s)
: la société [Y] immobilier services
et autre
Ordonnance
: 50247
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domicilié
[Adresse 2], pris en la personne de
son syndic, la société [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 13 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Y] immobilier services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Promotion [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
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