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Cour de cassation, 27 décembre 1993. 89-42.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.079

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Voltam, société anonyme sise zone industrielle de Vovray, Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 2 / de M. Bachir Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), 3 / de Mme Joëlle Z..., demeurant ..., Seynod (Haute-Savoie), 4 / de M. A... Contat, demeurant Avulliens, Montagny-les-Lanches, Seynod (Haute-Savoie), 5 / de M. Dany B..., demeurant ... (Haute-Savoie), 6 / de Mme Maryvonne C..., demeurant "Les Primevères", Saint-Félix, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie), 7 / de M. Salah E..., demeurant ... (Haute-Savoie), 8 / de Mme Chantal F..., demeurant "Le Cornet", Gruffy, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie), 9 / de Mme Ivane G..., demeurant "Sous Montmasson", Marcellaz Albanais, Rumilly (Haute-Savoie), 10 / de M. D... Duriez, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Voltam, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'appel ayant été relevé par la société Voltam contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 février 1989, attaqué par le présent pourvoi, la cour d'appel a statué, le 19 février 1990, après avoir déclaré l'appel recevable ; que le pourvoi en cassation formé contre une décision déclarée susceptible d'appel par un arrêt non critiqué de ce chef est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Voltam, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-27 | Jurisprudence Berlioz