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Cour de cassation, 22 avril 2022. 22-60.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-60.124

jurisprudence.case.decisionDate :

22 avril 2022

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CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° H 22-60.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 AVRIL 2022 M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-60.124 contre le jugement rendu le 10 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la mairie de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 10 avril 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [S] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de réinscription sur la liste électorale de la ville de [Localité 3] après avoir constaté, le jour du scrutin, qu'il n'y figurait plus. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [S] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription, en méconnaissance de l'article L. 20, II, du code électoral, alors qu'après son départ de Nouvelle-Calédonie, en juillet 2020, où il avait été recensé, il a emménagé à [Localité 3] et a effectué les démarches pour être inscrit sur la liste électorale de cette ville. Il ajoute qu'il a été fait droit à sa demande et que lui a été délivrée une carte d'électeur. Il considère que, n'ayant pas changé d'adresse depuis la délivrance de cette carte, c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'il a été radié de la liste électorale. Réponse de la Cour Vu l'article L. 20, II, du code électoral : 3. Selon ce texte, le tribunal judiciaire a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises de la liste électorale en raison d'une erreur purement matérielle ou en avoir été radiées en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral. 4. Pour rejeter la demande d'inscription de M. [S] sur la liste électorale de la ville de [Localité 3], le tribunal énonce que ce dernier, scolarisé en terminale dans un lycée privé de [Localité 3], et dont la mère est domiciliée à [Localité 3], ne justifie pas de sa domiciliation à [Localité 3] en l'absence d'une attestation d'hébergement donnée par sa mère. 5. Il ajoute que le certificat de scolarité 2021/2022 établi le 8 septembre 2021 par l'établissement privé au sein duquel M. [S] est scolarisé et les relevés de comptes versés aux débats sont insuffisamment probants pour déterminer sa domiciliation sur la commune de [Localité 3], afin de lui permettre de voter et qu'en l'état de son inscription « plus récente » sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'une erreur matérielle. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'après son départ de Nouvelle-Calédonie, au mois de juillet 2020, M. [S] avait été inscrit, à sa demande, sur la liste électorale de la ville de [Localité 3] et s'était vu délivrer sa carte d'électeur, au regard de sa nouvelle domiciliation, ce qui établissait que son omission subséquente de cette liste électorale, découverte le jour du scrutin, était le résultat d'une erreur purement matérielle, consécutive à sa « radiation technique » de la liste électorale de la ville de [Localité 3] opérée à la suite de son inscription d'office sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, territoire où M. [S] avait été recensé, avant son départ, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-22 | Jurisprudence Berlioz